Rejet 22 mai 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 25DA01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 22 mai 2025, N° 2404715 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2404715 du 22 mai 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Soubeiga, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Somme en date du 4 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ainsi que de la réalité et de l’intensité des liens qu’elle entretient avec la France ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme C… A… B…, ressortissante congolaise née le 5 décembre 2001, est entrée en France le 22 août 2021 munie d’un visa « étudiant » valable du 10 août 2021 au 10 août 2022. Elle a ensuite obtenu la délivrance d’une carte pluriannuelle portant la même mention, valable jusqu’au 25 novembre 2024. Le 21 septembre 2024, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A… B… relève appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme A… B… est entrée régulièrement sur le territoire français le 22 août 2021 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 10 août 2021 au 10 août 2022, puis a été munie d’une carte pluriannuelle à ce même titre et valable jusqu’au 25 novembre 2024. L’intéressée s’est alors inscrite en première année de licence « sciences et vie de la terre » à l’université de Picardie. Mais elle a été ajournée au titre des années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 après avoir respectivement obtenu une moyenne générale de 4,5/20, 6,1/20 et 7,4/20. Les seuls certificats médicaux que la requérante produit et faisant état de divers problèmes de santé, tels que des douleurs dentaires en 2023 et une prise de traitements médicaux qui lui aurait occasionné une fatigue importante en 2024, ne sont pas de nature à justifier son ajournement à trois reprises en première année de licence « sciences et vie de la terre ». Si la requérante se prévaut de sa réorientation, après ses trois échecs, en première année de licence d’économie et de gestion, ce parcours est sans lien avec les études qu’elle avait débutées. Par suite, le préfet de la Somme n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code précité en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ni, en tout état de cause, en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est célibataire et sans charge de famille. Si la requérante se prévaut de la présence de son père et de sa demi-sœur sur le territoire français, l’actualité, la réalité et l’intensité de leurs liens ne sont pas établies. L’intéressée ne fait par ailleurs état d’aucun lien social particulier en France, où elle n’est présente que depuis trois ans à la date de l’arrêté attaqué et il n’est pas non plus établi qu’elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d’origine où elle a vécu la majorité de sa vie. Par suite, en édictant l’arrêté attaqué, le préfet n’a pas, compte tenu de la situation privée et familiale de la requérante, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni ne l’a, en l’absence de tout autre élément, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. Mme A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Somme.
Fait à Douai, le 23 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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