Rejet 14 février 2025
Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25DA00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 février 2025, N° 2310943 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2310943 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B, représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— la décision de refus de séjour n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision méconnaît les articles L. 421-3 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-3 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité dont le refus de séjour est entaché ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention précitée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité dont la mesure d’éloignement est entachée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, dont les dispositions ont été reprises depuis à l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
3. Une notification ne peut être regardée comme régulière lorsque, du fait d’une erreur de la juridiction, le courrier n’a pu être distribué à son destinataire ou lorsque, à la suite d’une défaillance du service postal, soit le courrier n’a pas été présenté au domicile de l’intéressé, soit, ayant été présenté en son absence, il n’a pas fait l’objet d’un avis de mise en instance régulier ou n’a pas été conservé pendant le délai prévu par le code des postes et des communications électroniques. Dans le cas où, du fait de l’intéressé, il s’est avéré impossible de présenter le courrier à son domicile, la notification doit en revanche être regardée comme régulièrement effectuée à la date de la tentative de présentation de ce courrier.
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 14 février 2025 a été notifié à M. B par une lettre recommandée du 14 février 2025 adressée au « 12 rue du 11 novembre 1918 – 59140 Dunkerque », qui, après avoir donné lieu à une tentative de présentation le 18 février 2025, a été retournée au tribunal administratif revêtue de la mention « défaut d’accès ou d’adressage » au motif que l’adresse ne précisait pas le numéro d’appartement du destinataire. Pour autant, cette notification était régulière et a fait courir le délai d’appel dès lors que le greffe de la juridiction a envoyé le pli à l’adresse déclarée par M. B, auquel est imputable l’absence de précision du numéro d’appartement. Dans ces conditions, la requête présentée devant la cour administrative d’appel le 8 avril 2025, plus d’un mois après la notification du jugement attaqué, est tardive et, par suite, irrecevable. La circonstance que, postérieurement à l’expiration du délai d’appel, une nouvelle notification du jugement, mentionnant cette fois son adresse complète, lui a été envoyée à son domicile ne fait pas échec à cette forclusion.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Dewaele.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 8 juillet 2025.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Chloé Huls-Carlier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure contentieuse ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ajournement ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Naturalisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Sécurité privée ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Interdiction
- Créances des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Assainissement et eaux usées ·
- Collectivités territoriales ·
- Services communaux ·
- État exécutoire ·
- Attributions ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protocole ·
- Assainissement ·
- Etablissement public ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réseau ·
- Eau communautaire ·
- Adduction d'eau ·
- Recette ·
- Eau potable
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Assesseur
- Syndicat ·
- Martinique ·
- Election ·
- Liste ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chambre syndicale ·
- Scrutin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Stupéfiant ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Maroc
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Licence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Lien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.