Rejet 17 mai 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 24MA01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 17 mai 2024, N° 2102010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951472 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SCI IP SIGN a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 1er février 2021 par lequel le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a refusé la délivrance d’un permis de construire sur les parcelles cadastrées section AB n° 1465 et 1517, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2102010 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet et 23 octobre 2024, la SCI IP SIGN, représentée par Me Consalvi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2021 du maire de la commune de La Seyne-sur-Mer, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de La Seyne-sur-Mer de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux doivent être considérés comme étrangers aux dispositions de l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et comme n’aggravant pas la méconnaissance de cet article par la construction existante pour l’application de la jurisprudence Sekler ;
- la substitution de motif sollicitée par la commune tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 7 du PLU n’est pas fondée ;
- la substitution de motif sollicitée par la commune tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 des dispositions générales du règlement du PLU n’est pas fondée ;
- la substitution de motif sollicitée en cause d’appel par la commune tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 10 du PLU n’est pas fondée.
Par deux mémoires enregistrés les 25 septembre 2024 et 3 février 2025, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI IP SIGN la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et demande à la cour le cas échéant de procéder à une substitution de motifs tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de l’article 12 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et des articles UG7 et UG10 de ce règlement.
Vu
le jugement attaqué ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Philippe Portail, président ;
les conclusions de M. Marc-Antoine Quenette, rapporteur public ;
et les observations de Me Dumont, avocat de la commune de La Seyne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
La SCI IP SIGN a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 1er février 2021 par lequel le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a refusé la délivrance du permis de construire sollicité en vue de la régularisation et la mise en conformité d’un bâtiment existant sur les parcelles cadastrées section AB n° 1465 et n° 1517, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2102010 du 17 mai 2024, dont la SCI IP SIGN relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article UG 6 du plan local d’urbanisme (PLU), dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf marge de recul, les constructions doivent respecter un recul de cinq mètres par rapport à l’alignement des voies publiques, voies privées ou servitudes desservant plus de deux lots ou logements (lot grevé par la servitude inclus, si la servitude est aussi utilisée par ce dernier) (…) ».
La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un document d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de celui-ci spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la parcelle cadastrée section AB n° 1465 est grevée d’une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section AB n° 1464 et section AB n° 1466. La parcelle de la requérante doit être regardée comme desservie par cette servitude, au sens des dispositions précitées du règlement du PLU, puisqu’elle en est le fonds servant et qu’il est constant que ce lot utilise cette servitude. Cette servitude dessert donc plus de deux lots. Les dispositions précitées applicables au projet objet du permis de construire sont dès lors méconnues en ce que la construction existante se situe dans le recul de cinq mètres par rapport à l’alignement de la servitude. Toutefois il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés ont pour effet d’éloigner le bâtiment de l’assiette de la servitude et que la partie du bâtiment surélevée dans le projet en litige n’est pas située à l’intérieur de cette marge de recul. Dès lors, les travaux projetés sont étrangers aux dispositions méconnues de l’article UG 6. Par suite, le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer n’était pas fondé à refuser le permis de construire sollicité pour ce motif.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué
L’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme de La Seyne-sur-Mer dispose : « Hauteur maximum des constructions /Conditions de mesure : La hauteur des constructions est mesurée en tout point de la construction à partir du niveau du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit selon un axe vertical… Hauteur 1) Dans le secteur UGa : La hauteur des constructions ne peut excéder quinze mètres (15 m) à l’égout du toit et dix-huit mètres (18 m) au faîtage. ».
Il ressort du plan de coupe BB du dossier de demande de permis de construire que le terrain naturel a été modifié préalablement aux travaux objet du projet en litige et qu’il est à la cote 41,35 NGF, l’égout du toit se trouvant à la cote 56,88. La hauteur de la construction excède ainsi 15 mètres à l’égout du toit et méconnaît l’article UGa précité. Un tel motif est de nature à fonder légalement la décision et il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune de La Seyne-sur-Mer, qui ne prive pas la requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il résulte de ce qui précède que la SCI IP SIGN n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer, qui n’est pas partie perdante au litige, la somme que demande la SCI IP SIGN sur le fondement des dispositions cet article. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de de mettre à la charge de la SCI IP SIGN une somme au titre des frais exposés par la commune de La Seyne-sur-Mer et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI IP SIGN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI IP SIGN et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Portail, président de chambre,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
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