Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 mars 2025, n° 25PA00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00044 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2024, N° 2419985/5-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2419985/5-1 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonniere demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2419985/5-1 du 5 décembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 12 septembre 1984 et entré en France le 22 juin 2013 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
4. En deuxième lieu, M. A, qui déclare séjourner en France depuis l’année 2013, n’établit pas qu’à la date de la décision contestée portant refus de titre de séjour, soit le 4 juillet 2024, il y résidait plus depuis plus de dix ans. En particulier, pour les années 2015 et 2020 où il se borne d’une part à produire pour, s’agissant de l’année 2015, un courrier du 14 janvier 2015 relatif à une commande de puce électronique chez un opérateur mobile, une fiche de rendez-vous dans un centre de santé du 27 janvier 2015, une ordonnance médicale du 12 février 2015, un accusé-réception d’une demande de bénéfice de l’aide médicale d’Etat du 31 août 2015 et d’une carte lui accordant ce droit, d’un courrier du 14 octobre 2015 portant information à fin de renouvellement de ses droits au bénéfice de la solidarité transport, ainsi qu’une copie d’un contrat de travail à durée indéterminée accompagnée de fiches de paye à compter du mois de novembre 2015, d’autre part, s’agissant de l’année 2020, aucune pièce entre le mois de janvier et avril. Ces documents sont épars ou insuffisamment nombreux et probants, notamment entre les mois de février et août 2015, janvier et avril 2020, pour établir sa résidence habituelle en France sur cette période. Le préfet de police n’était donc pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d’une procédure irrégulière, doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’année 2013 et de son insertion professionnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, le requérant ne justifie pas d’une continuité de son séjour en France. Par ailleurs en se bornant à produire un premier contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2015 en qualité de plongeur auprès de la société « Franklin Restauration » et un second contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2021, également en qualité de plongeur, auprès de la société « Le Kiosque 16 », l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni, en tout état de cause, d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il occupe. En outre, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui ne livre pas de précisions sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Sénégal, où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Enfin, il n’établit, ni n’allègue sérieusement qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, ainsi que l’indique M. A, le préfet de police de Paris a commis une erreur de fait, dès lors que contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté du 4 juillet 2024, il ne dispose pas d’une promesse d’embauche et ne travaille que depuis quelques mois, mais dispose d’un contrat à durée indéterminée et travaille en qualité de plongeur depuis le mois de juillet 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision en se fondant sur la circonstance, qui est exacte, que l’intéressé n’établit ni l’ancienneté de sa présence habituelle sur le territoire français ni être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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