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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25PA05382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2025, N° 2410482 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2410482 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Dupont, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fonde est abrogé depuis le 21 mai 2021 alors que la décision a été rendue le 29 juin 2021 ;
- elle viole l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais, né le 3 juin 1961 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) est entré sur le territoire le 1er avril 2001 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé à compter du 18 mai 2018. Il a en a sollicité, le 8 septembre 2021, le renouvellement. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressé n’a pas contesté la légalité de cette décision et s’est maintenu sur le territoire. Le 24 novembre 2023, M. B… a de nouveau sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Après avoir consulté le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a émis le 21 mars 2024 un avis défavorable, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à l’encontre de l’intéressé un arrêté du 24 juin 2024 portant refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de destination. M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Montreuil lequel, par jugement du
27 mai 2025, a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / Les présidents (…) des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse, de la violation des articles L. 425-9 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 8 10 et 13 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que les éléments relatifs à l’état de santé et à la situation personnelle et familiale de M. B…. Dès lors, les décisions contenues dans l’arrêté litigieux, et notamment celle portant refus de délivrance d’un titre de séjour, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de l’intéressé avant d’édicter son arrêté. Enfin, et dans ces circonstances, le moyen, au demeurant non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée serait entachée d’erreur de droit dès lors que l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fonde est abrogé depuis le 21 mai 2021 alors que la décision a été rendue le 29 juin 2021, un tel moyen est sans portée dès lors qu’il ne concerne pas l’arrêté contesté édicté le 24 juin 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est, en tout état de cause et alors qu’elle ne comporte au demeurant aucun moyen d’appel ni de conclusions dirigées contre le jugement du tribunal qui a rejeté la demande de première instance de M. B…, manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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