Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 26PA00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil, notamment, l’annulation de la décision née du silence gardé plus de quatre mois sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 9 décembre 2022 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par jugement n° 2512550 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025 sous le numéro 25PA05491, M. B…, représenté par Me Semak, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement entrepris ;
3°) de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu’il y soit statué en formation collégiale ;
4°) subsidiairement, d’évoquer l’affaire au fond et d’annuler la décision de rejet implicite mentionnée, née le 10 avril 2023 ;
5°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
II – Par une seconde requête, enregistrée le 17 novembre 2025 sous le n° 25PA05591, M. B…, représenté par Me Semak, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution du jugement entrepris ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet implicite mentionnée, née le 10 avril 2023 ;
4°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée supérieure de trois mois l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Par ordonnance n° 25PA05591 du 24 novembre 2025, le juge des référés de la Cour a rejeté sa demande.
III -Par la présente requête, enregistrée le 14 janvier 2026, sous le n° 26PA00236, M. B…, représenté par Me Semak, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande, prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité supérieure à trois mois l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat, en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros.
Il soutient que
- sa requête en référé est recevable, la circonstance que l’administration n’a pas pris de décision explicite en vue de l’exécution du jugement d’annulation du 14 décembre 2021 ne faisant pas obstacle à ce que la décision implicite en litige, née le 10 avril 2023, puisse faire l’objet d’un recours en annulation et, en cas de rejet, d’un référé tendant à la suspension de l’exécution du jugement de rejet, indépendamment de l’existence d’un litige en exécution ; il ne saurait être regardé comme ayant délibérément retardé la contestation de la décision implicite de rejet prise à son encontre ;
- l’exécution de la décision de rejet implicite attaquée l’expose à une situation d’urgence qui doit être présumée, s’agissant d’une demande de renouvellement de son titre de séjour et eu égard à a gravité de son état de santé, caractérisé par une tétraplégie nécessitant une aide pour toutes les activités de la vie quotidienne ;
- la décision de rejet implicite attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa conformité aux dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à raison d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision en date du 28 août 2025, la conseillère d’Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 1er juin 1998, arrivé en France en 2016 à la suite d’un grave accident ayant entraîné une tétraplégie, a obtenu en 2018 un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11, valable jusqu’en 2019. Sa demande de renouvellement a été rejetée par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2021. Cet arrêté a fait l’objet d’un jugement d’annulation n° 2104645 du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil, devenu définitif, le tribunal ayant enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois. Reçu en préfecture aux fins d’obtenir l’exécution du jugement, M. B… a demandé à cette occasion, le 9 décembre 2022, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étranger malade ainsi que la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé l’annulation de la décision de rejet implicite de sa demande, née le 10 avril 2023, par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025 au tribunal administratif de Montreuil, complétée par un référé suspension, rejeté pour défaut d’urgence le 24 juillet 2025. Par jugement attaqué n° 2512550 du 2 octobre 2025, ce tribunal a rejeté sa requête au fond comme irrecevable, le litige dont le tribunal avait été saisi relevant de l’exécution du précédent jugement du 14 décembre 2021. Par requête visée ci-dessus, régulièrement introduite le 12 novembre 2025, M. B… a demandé à la Cour, notamment, l’annulation du jugement entrepris et le renvoi des parties devant la juridiction de première instance, ou, subsidiairement, l’annulation de la décision de rejet implicite de sa demande de renouvellement et de sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour. M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés de la Cour, par la présente requête en référé, d’ordonner la suspension de l’exécution du jugement entrepris, ainsi que la suspension de l’exécution de la décision de rejet implicite mentionnée, née le 10 avril 2023, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. La condition d’urgence sera en principe remplie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, ou de retrait de celui-ci.
4. L’enrôlement de la requête au fond s’effectuera dans un délai prévisible inférieur à trois mois. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission à titre provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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