Rejet 26 septembre 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25MA02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 septembre 2025, N° 2508839 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mai 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’invitant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 2508839 du 26 septembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Nataf, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2508839 du 26 septembre 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Nataf au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il méconnaît les stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire à l’équité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité algérienne, relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mai 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’invitant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de L’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien […] dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ».
La requérante, qui est entrée en France en janvier 2018 munie d’un visa Schengen d’une durée de 90 jours, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire pendant plus de 7 ans. Si cette dernière a un enfant né en France et scolarisé depuis plus de 5 ans, ce dernier n’a pas la nationalité française et rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive sa scolarité en Algérie où réside toujours son père, conjoint de la requérante. Mme A… ne démontre donc pas être dépourvue de tous liens familiaux en Algérie où elle pourrait reconstituer sa cellule familiale. Si la requérante soutient que sept autres de ses enfants vivraient en France, aucune pièce du dossier n’est produite au soutien de cette allégation. Par ailleurs, la seule circonstance que sa mère et ses frères et sœurs résident régulièrement en France ne lui confère pas de droit particulier au séjour. En outre, elle ne démontre aucune insertion socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En second et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort de ce qui a été dit précédemment que, l’enfant pouvant suivre sa mère en Algérie et y poursuivre une scolarité équivalente tout en étant auprès de ses deux parents, le préfet n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 mai 2026.
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