Rejet 9 avril 2026
Rejet 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 juin 2026, n° 26MA01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 9 avril 2026, N° 2503208 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une chute sur la voie publique survenue le 29 juin 2024 à Hyères.
Par une ordonnance n° 2503208 du 9 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Caillouet-Ganet, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 9 avril 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’ordonner une expertise médicale.
Elle soutient que :
- la juge des référés a commis une erreur de droit au regard de la condition d’utilité de l’expertise demandée et une erreur dans l’appréciation des faits ;
- elle a chuté en raison d’une plaque mal positionnée qui présentait une dangerosité non signalée, dont la commune de Hyères avait connaissance ;
- la mesure d’expertise médicale sollicitée est utile ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage défectueux et ses préjudices, est direct et certain ;
- la responsabilité de la commune de Hyères est engagée car la chute est la conséquence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une chute sur la voie publique survenue le 29 juin 2024 à Hyères. Par ordonnance du 9 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Mme B… interjette appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que la juge des référés aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation sont inopérants et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
4. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
5. Mme B… soutient avoir été victime d’une chute le 29 juin 2024 après avoir trébuché sur une plaque d’égout, non signalée, à hauteur du parking Gambetta, situé rue du soldat Bellon à Hyères. Pour établir la matérialité des faits qu’elle allègue, la requérante produit un constat d’huissier du 22 juillet 2024 qui mentionne, à l’endroit désigné par Mme B… comme le lieu de sa chute, la présence d’une plaque en acier sur la chaussée placée pour des travaux de voirie, des photographies des lieux, des documents de nature médicale, l’ attestation d’un tiers qui n’était pas présent lors de sa chute et un courriel de la chargée d’opération de la société ayant installé la plaque litigieuse. Toutefois, si ces pièces établissent que Mme B… a été victime d’une fracture et d’un tassement du plateau supérieur du corps vertébral de L3, elles ne démontrent pas que ses blessures ont été causées par une chute sur une plaque située rue du soldat Bellon à Hyères, d’autant plus que la requérante ne s’est rendue chez le médecin que onze jours après les faits allégués. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’état de la chaussée, Mme B… n’établit pas la réalité d’une chute imputable au mauvais état de la chaussée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de la procédure, la réalité même d’un accident imputable à un ouvrage public susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Hyères, ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier l’utilité d’une mesure d’expertise, au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 5 juin 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Peine ·
- Notification ·
- Demande ·
- Ordre des médecins ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Aide ·
- Étranger ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Voirie routière ·
- Maire ·
- Empiétement ·
- Conservation ·
- Police ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Mariage forcé ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Défaut de motivation ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Mobilité durable ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Irrecevabilité ·
- Économie ·
- Peine ·
- Finances ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Etats membres ·
- Assistance sociale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Travailleur salarié ·
- Activité professionnelle ·
- Emploi ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Corrections ·
- Agriculture ·
- Commande ·
- Notification ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Délai
- Établissement de crédit ·
- Résolution ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribution ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Plan comptable ·
- Règlement ·
- Crédit ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.