Rejet 24 juin 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25MA02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2025, N° 2502017 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502017 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Bergamini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu son droit à un procès équitable ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Pour rejeter la demande de M. B…, le tribunal administratif de Nice a jugé que sa demande a été enregistrée après l’expiration du délai de recours et qu’elle était, par voie de conséquence, tardive et donc irrecevable.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article R. 911-1 du même code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté en litige, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à M. B…, le 30 octobre 2024. Le délai de recours contentieux d’un mois, tel que mentionné par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a donc commencé à courir à compter du 30 octobre 2024 et expiré le 1er décembre 2024. Le recours hiérarchique formé par M. B… le 27 décembre 2024, lui-même postérieur à l’expiration du délai de recours, n’a pu avoir pour effet de proroger celui-ci. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme tardive.
En tout état de cause, en se bornant à soutenir que le délai du recours contentieux initial d’un mois ne peut être de nature à satisfaire les droits d’une personne étrangère et donc non ressortissante du pays dans lequel l’arrêté d’interdiction du territoire lui a notifié pour être en mesure de voir plaider sa cause, M. B… ne critique pas utilement le motif d’irrecevabilité retenu en première instance.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 5 mai 2026
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