Annulation 13 novembre 2025
Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25LY03134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 novembre 2025, N° 2506110 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… F… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 7 mai 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie a refusé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de son dossier et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ; de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2506110 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 7 mai 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie a refusé le renouvellement du titre de séjour délivré à M. F… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours; a enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. F… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la même date ; a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser au conseil de M. F…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 25LY03134, la préfète de la Haute-Savoie demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2506110 du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Grenoble.
Elle soutient que :
- sa requête tendant à l’annulation du jugement litigieux comporte des moyens sérieux ; en effet, M. F… ne dispose pas d’un droit au séjour sur le fondement des articles L. 233-1, L. 233-2 et R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions du 1° de l’ article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que du 2° du même article, eu égard notamment aux violences commises sur son épouse pour lesquelles il a été condamné ;
- l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2025, M. F…, représenté par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce que l’Etat lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la préfète de la Haute-Savoie ne sont pas fondés et que le refus de lui renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu la requête enregistrée sous le n° 25LY03133 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie relève appel du jugement n° 2506110 du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Grenoble et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026, le rapport de M. C…, premier vice-président de la cour.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. »
2.
Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». En application de ces dispositions, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
3.
M. D… F…, ressortissant marocain né le 4 mars 1983 à Casablanca (Maroc), s’est marié le 30 juin 2016 à Sidi Slimane (Maroc) avec Mme B… E…, de nationalité italienne, avec laquelle il a eu un enfant, A…, né le 6 mai 2017 à Ixelles (Belgique). Entré en France le 31 juillet 2018 sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités belges, il a obtenu un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne » valable jusqu’au 20 février 2024.
4.
Par un jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Annecy a condamné M. F… à une peine d’emprisonnement de six mois, assortie d’un sursis probatoire de deux ans, et d’une interdiction d’entrer en contact avec son épouse, pour des faits de violences commises sur l’intéressée en présence de l’enfant du couple. Le 2 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy a prononcé le divorce des époux « pour faute, aux torts exclusifs de l’époux » et a réservé l’autorité parentale exclusivement à la mère de l’enfant. Le 15 décembre 2023, M. F… a été condamné à une amende de 600 euros pour des faits de détention et usage de faux documents, et conduite d’un véhicule sans permis.
5.
Le 12 février 2024, M. F… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 mai 2025, motivé notamment par le divorce du requérant et l’absence de relation entre ce dernier et son enfant, l’absence d’intégration de M. F… et de justification qu’il exercerait une activité professionnelle, et les condamnations qui lui ont été infligées, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n°2506110 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.
6.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que M. F… disposait d’un droit au séjour sur le fondement des articles L. 233-1, L. 233-2 et R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-1-1° et de l’article L. 251-1-2° du même code, paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué. Par ailleurs, le moyen soulevé par M. F… devant les premiers juges, tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne paraît pas fondé.
7.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfète de la Haute-Savoie tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2506110 du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Grenoble.
8.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9.
Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante au présent litige, il ne peut être fait droit aux conclusions de M. F… présentées sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
ORDONNE :
Article 1er :
Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de l’instance n° 25LY03133, il sera sursis à l’exécution du jugement n° 2506110 du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Grenoble ayant notamment annulé l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 7 mai 2025.
Article 2 :
Les conclusions présentées par M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à la préfète de la Haute-Savoie et à M. D… F….
Fait à Lyon, le 28 janvier 2026
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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