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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 24PA05323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 décembre 2024, N° 2308011, 2401592 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2308011, 2401592 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Cisse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans une délai de quinze jours suivant la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en sa qualité de parent d’enfants français, il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellig a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né en 1990, relève appel du jugement du 11 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code, applicable au présent litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père de trois enfants nés de trois mères différentes avec lesquelles la communauté de vie a été rompue. Si les pièces versées au dossier permettent d’établir des contributions financières, à compter de janvier 2022, à l’entretien de ses deux filles de nationalité française, nées en décembre 2020 et décembre 2021, ces virements ne sont pas de nature à démontrer que M. A… pourvoirait à leur entretien depuis leur naissance ou, à tout le moins, depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué, ainsi que l’exigent les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les photographies produites de M. A… avec ses enfants, au demeurant non datées, si elles témoignent, de même que l’attestation de la mère de l’une de ses filles, des relations affectives que M. A… entretient avec ses enfants, ne sauraient, à elles seules, établir une contribution effective et régulière à leur éducation. Par suite, M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A…, célibataire, soutient qu’il réside depuis 2016 en France, où résident également ses trois enfants. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment exposé, il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français. Par ailleurs, malgré son expérience professionnelle en qualité d’agent de sécurité, M. A… ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-six ans au moins et dans lequel il n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, en adoptant l’arrêté contesté, porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché cet arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A…, laquelle a fait l’objet d’une examen réel et sérieux.
6. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. A…, qui ne fait au demeurant pas l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait intervenu en méconnaissance des stipulations précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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