Rejet 19 septembre 2025
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 janv. 2026, n° 25MA03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 19 septembre 2025, N° 2301248 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SELAS Pharmacie Alfonsi Biguglia a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de Haute-Corse a refusé de lui accorder l’autorisation de mise en activité partielle de son établissement pour vingt-deux salariés sur la période du 11 juillet au 10 octobre 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique introduit le 8 août 2023, d’enjoindre au DDETSPP de Haute-Corse de lui accorder l’autorisation de mise en activité partielle de son établissement et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2301248 du 19 septembre 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, la SELAS Pharmacie Alfonsi Biguglia, représentée par la SELARL Donsimoni et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301248 du 19 septembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le DDETSPP de Haute-Corse a refusé de lui accorder l’autorisation de mise en activité partielle de son établissement pour vingt-deux salariés sur la période du 11 juillet au 10 octobre 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique introduit le 8 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au DDETSPP de Haute-Corse de lui accorder l’autorisation de mise en activité partielle de son établissement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle s’est conformée aux préconisations émises par l’agence régionale de santé et n’a pas commis la moindre négligence dans la constitution de son dossier de transfert auprès de l’agence régionale de santé ;
- les décisions attaquées méconnaissent le 5° de l’article R. 5122-1 du code du travail dès lors que la cessation d’activité qui résulte de la caducité de la licence de pharmacie ordonnée par l’agence régionale de santé caractérise une circonstance à caractère exceptionnel lui ouvrant la faculté de placer ses salariés en position d’activité partielle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Aux termes de l’article R. 5122-1 du code du travail : « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants :1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que, par un arrêté n° 2021-114 du 11 février 2021, la directrice générale de l’agence régional de santé (ARS) de Corse a autorisé le transfert de l’officine exploitée par la société Pharmacie Alfonsi Biguglia depuis une adresse située « résidence Parc Floral, Casatorra » à Biguglia (Haute-Corse) vers un emplacement situé « lieu-dit A…, RN 198, Casatorra » dans la même commune, en délivrant à cette fin une licence de transfert n° 759. Postérieurement à cette autorisation, le bailleur de la société Pharmacie Alfonsi Biguglia n’a pas livré les locaux destinés à accueillir l’officine dans la configuration initialement prévue et la société requérante a néanmoins ouvert, le 1er novembre 2021, son officine dans des locaux distincts de ceux visés par l’autorisation de transfert. Ainsi, la société Pharmacie Alfonsi Biguglia a commencé son activité dans des locaux ne correspondant pas à l’implantation autorisée par la licence de transfert n° 759. En raison de cette discordance entre l’emplacement effectivement exploité et l’emplacement autorisé, la directrice générale de l’ARS de Corse a, par deux arrêtés du 24 avril 2023, d’une part, constaté la caducité de la licence de transfert au motif qu’aucun début d’exploitation n’était intervenu à l’emplacement de transfert autorisé et, d’autre part, constaté la caducité de la licence initiale n° 749 du fait de la cessation définitive d’activité dans les anciens locaux. Par une décision du 19 avril 2023, le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse avait déjà refusé l’enregistrement, au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens, de la déclaration d’exploitation souscrite le 16 février 2023 par la société Pharmacie Alfonsi Biguglia, au motif précisément que la licence de transfert ne correspondait pas à l’emplacement dans lequel l’officine avait été ouverte et l’invitant à se rapprocher de l’ARS de Corse. Enfin, par une décision du 6 juillet 2023, le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse a procédé à la radiation de la société requérante du tableau de la section A, en relevant qu’elle n’était plus titulaire d’aucune licence d’exploitation d’officine. Le 11 juillet 2023, la société Pharmacie Alfonsi Biguglia a formulé une demande d’autorisation de mise en activité partielle pour la période du 11 juillet au 10 octobre 2023 pour vingt-deux salariés. Par une décision du 13 juillet 2023, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de Haute-Corse a rejeté cette demande. Le 8 août 2023, la société Pharmacie Alfonsi Biguglia a saisi le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion d’un recours hiérarchique, lequel a été implicitement rejeté. La société relève appel du jugement du 19 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
4. Il résulte de l’exposé qui précède que la suspension puis la cessation d’activité de l’officine exploitée par la société Pharmacie Alfonsi Biguglia procèdent de la situation irrégulière dans laquelle celle-ci s’est placée en choisissant d’exploiter des locaux ne correspondant pas à ceux mentionnés dans l’autorisation de transfert et en ne prenant pas, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour mettre sa situation en conformité avec le régime des licences d’officine. A la date de la décision du DDETSSP de Haute Corse du 13 juillet 2023, comme à la date à laquelle est née la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé devant le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, la société requérante n’était plus titulaire d’aucune licence d’exploitation, son inscription au tableau de l’ordre ayant été radiée et aucune nouvelle autorisation de transfert ou de création d’officine n’ayant été délivrée. Si la société Pharmacie Alfonsi Biguglia fait valoir qu’elle a déposé auprès de l’ARS de Corse une demande de regroupement d’officines, l’accusé de réception de cette demande, en l’absence de toute décision d’autorisation intervenue à ces dates, ne saurait suffire à caractériser l’existence d’une perspective réelle et proche de reprise de l’activité officinale. Dans ces conditions, la fermeture de l’établissement et la perte d’activité qui en a résulté ne peuvent être regardées comme correspondant à une réduction ou une suspension temporaire de l’activité de la pharmacie consécutives à un évènement de caractère exceptionnel, au sens du 5° de l’article R. 5122-1 du code du travail. Le moyen tiré de ce que les décisions contestées procèderaient d’une inexacte application des dispositions citées au point 2 ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la société Pharmacie Alfonsi Biguglia est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SELAS Pharmacie Alfonsi Biguglia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS Pharmacie Alfonsi Biguglia.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2026.
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