Rejet 16 octobre 2025
Rejet 19 février 2026
Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25MA03630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2025, N° 2210256, 2210257 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017.
Par un jugement n° 2210256, 2210257 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, sous le n° 25MA03630, M. et Mme A…, représentés par Me Georges, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 octobre 2025 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de contributions sociales en litige au titre de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026 le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l’administration a procédé au dégrèvement des impositions contestées.
II. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, sous le n° 25MA03631, M. et Mme A…, représentés par Me Georges, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 octobre 2025 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025 le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l’administration a procédé au dégrèvement des impositions contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n° 25MA03630 et 25MA03631 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des (…) cours (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 du présent code ou la charge des dépens (…) ».
Par une décision du 19 mars 2026, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a prononcé le dégrèvement total des impositions en litige, soit les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, et les contributions sociales, pour un montant total de 2 839 euros. Les conclusions de M. et Mme A… sont dans ces conditions devenues sans objet.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d’instance par M. et Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ont été assujettis M. et Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à M. C… A… et Mme B… A….
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 16 avril 2026.
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