Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 6 mai 2026, n° 26DA00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 2 janvier 2026, N° 2504914 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés du préfet de l’Oise du 22 août 2025 portant d’une part refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans et d’autre part assignation à résidence.
Par un jugement n°2504914 du 2 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. B…, représenté par Me Jean-Charles Hohmer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 mars 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. M. B… est entré en France avec ses parents en 1988. S’il a obtenu à partir de 2014 une carte de séjour temporaire puis une carte de séjour pluriannuelle « parent d’enfant français », seule une carte de séjour temporaire lui a été délivrée à ce titre en 2023.
4. M. B… a été condamné quatre fois par le juge pénal, à deux ans et huit mois de prison au total, pour des infractions routières commises en 2017, 2021 et 2023, dont l’une a entraîné des blessures avec incapacité supérieure à trois mois, et pour un vol en réunion commis du 8 au 30 août 2023. Il a été fiché quatre fois au traitement des antécédents judiciaires.
5. Si M. B… avait travaillé 55 trimestres au 1er janvier 2025, c’était pour plusieurs employeurs et sur des postes sans qualification particulière. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté, il était au chômage depuis août 2024.
6. M. B… est né en 1982 en République Démocratique du Congo même s’il a été scolarisé en France et même si ses parents et sa fratrie vivent en France.
7. Si M. B… prétend vivre avec une ressortissante française et leurs enfants nés en 2021 et 2023, celle-ci a déclaré au gendarme qui s’est rendu sur place en septembre 2025 que l’intéressé « ne vit plus ici depuis plusieurs mois » et qu’elle « ne connaît pas son adresse ».
8. La contribution de M. B… à l’entretien et à l’éducation de ces enfants et d’un autre enfant français né en 2012 d’une précédente relation ne ressort pas des pièces du dossier.
9. D’ailleurs, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour.
10. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé les articles 3-1, 9-1 et 9-3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 27-2 de la directive 2004/38 et L. 423-7, L. 432-1, L. 612-6 et L. 612-10 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Jean-Charles Hohmer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 6 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Signé
Elisabeth Héléniak
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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