Rejet 19 juin 2024
Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 22 janv. 2026, n° 25VE00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2024, N° 2315902 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2315902 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A…, représenté par Me Maillet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît la circulaire NOR INTK 1229185C du 28 novembre 2012.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle porte atteinte aux stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est disproportionnée et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’il confirme son arrêté du 11 avril 2023.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, ressortissant congolais, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement du 19 juin 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Aux termes de l’arrêté critiqué, le préfet du Val-d’Oise a relevé que le requérant ne justifiait pas d’une résidence habituelle depuis plus de dix ans faute d’avoir fourni les pièces probantes au titre de la période allant, en particulier, de décembre 2015 à août 2017. Or, M. A…, qui justifie par la variété et le nombre de pièces qu’il produit, qu’il résidait de manière habituelle en France depuis l’année 2011 jusqu’au début du mois de décembre 2015, puis à compter d’août 2017, a produit en ce qui concerne l’année 2016, diverses ordonnances médicales impliquant sa présence en France, une carte d’aide médicale d’Etat et un facture d’achat et, en ce qui concerne le premier semestre de l’année 2017, une ordonnance médicale de janvier enregistrée en pharmacie, le récépissé de demande d’un titre de séjour etabli en juin et une carte d’aide médicale d’Etat. Si les preuves de sa présence en France sont moins variées en 2016, l’ensemble des pièces qu’il a produites pour établir sa présence habituelle en France depuis 2011 sont toutefois de nature à démontrer que M. A… réside de manière habituelle sur le territoire français depuis cette année, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise devait saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l’intéressé. Le requérant est ainsi fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et celle lui faisant interdiction de retour.
Il résulte de ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2023 du préfet du Val-d’Oise.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Si, en raison du motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent arrêt n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. A… le titre de séjour qu’il a sollicité, elle implique en revanche qu’il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. L’annulation prononcée par le présent arrêt implique, en outre, que soit délivrée à l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Maillet, avocat de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Maillet de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2315902 du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 11 avril 2023 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les conditions fixées au point 5 du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Maillet, avocat de M. A…, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, au préfet du Val-d’Oise et à Me Maillet.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
La présidente-assesseure,
C. Bruno-Salel
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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