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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 mars 2025, n° 24MA03056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03056 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 novembre 2024, N° 2406861 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Eiffage Construction Sud-Est a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l’indemnité qu’elle estime lui être due en complément de la rémunération prévue par le décompte général du marché de travaux qu’elle a conclu avec le ministre de la justice dans le cadre des travaux de construction d’une base pour l’équipe régionale d’intervention et de sécurité (ERIS) et le pôle régional d’extraction judiciaire (PREJ) sur le domaine pénitentiaire d’Aix-Luynes.
Par une ordonnance n° 2406861 du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
La société Eiffage Construction Sud-Est, représentée par la SELARL Blum, Engelhard, de Cazalet, demande au juge des référés de la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de désigner tel expert qui lui plaira en lui confiant la mission de :
— prendre connaissance des documents contractuels liant les parties ;
— se rendre si besoin sur le lieu d’exécution des travaux ;
— prendre connaissance du mémoire en réclamation dressé par l’entreprise sur le décompte général du maître d’ouvrage ;
— donner son avis sur les faits, leurs conséquences et leur éventuelle imputabilité ;
— de fournir toutes données utiles permettant le cas échéant d’appeler en la cause les personnes dont la responsabilité serait susceptible d’être recherchée et fournissant aux juges du fond les éléments nécessaires à la solution du litige.
La société soutient que :
— le premier juge a dénaturé les faits et ses écritures ;
— sa demande ne portait pas sur une question de droit ;
— l’expertise sollicitée est utile.
Vu :
— la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2024 désignant M. A B pour juger les référés dans les conditions prévues par l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel, ou le magistrat qu’il désigne, est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. Compte tenu de l’office du juge d’appel, la circonstance que le premier juge aurait dénaturé les faits ou les écritures de la requérante n’est pas de nature à entraîner l’irrégularité de la décision de première instance.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
4. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Par ailleurs, les missions confiées aux experts ne peuvent porter que sur des questions de fait, à l’exclusion de toute question de droit, et notamment de la qualification juridique de ces faits.
5. La mesure d’instruction sollicitée par la société Eiffage Construction Sud-Est portait sur les surcoûts supportés par l’entreprise en raison de la prolongation des délais d’exécution des travaux, sur les travaux supplémentaires dont elle sollicitait la rémunération, sur les pénalités de retard qui lui ont été infligées et sur la pertinence des moins-values appliquées par le maître de l’ouvrage. Toutefois, la société est la seule à même de justifier des surcoûts qu’elle a dû supporter, et de la valeur des prestations supplémentaires ou modificatives qu’elle a réalisées au regard des prix du marché. Elle est également à même de fournir tous les éléments de nature à identifier les causes du retard du chantier pour déterminer les imputabilités. D’ailleurs, la société est, en application de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales de son marché, tenue de fournir, dans son mémoire de réclamation, les justifications nécessaires correspondant aux montants demandés, lesquelles sont soumises à l’appréciation du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage. Dans ces conditions, la société Eiffage Construction Sud-Est disposait par ses propres moyens de l’ensemble des éléments de nature à établir les faits, et l’expertise n’apparaît pas présenter un caractère d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Eiffage Construction Sud-Est n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Eiffage Construction Sud-Est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Construction Sud-Est et au ministre de la Justice, garde des Sceaux.
Fait à Marseille, le 28 mars 2025. 2
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