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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 mai 2026, n° 26MA01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01311 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 février 2026, N° 2509963 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… E… et M. A… E…, M. F… E… et M. B… E… ont contesté devant le tribunal administratif de Marseille le refus opposé, par décision du 23 avril 2025 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriés d’Algérie, à la demande de réparation présentée au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 par M. D… E….
Par une ordonnance n° 2509963 du 5 février 2026, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. D… E… et M. A… E…, représentés par Me Fenech, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 février 2026 par laquelle la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la première instance à M. A… E….
Ils soutiennent que :
l’ordonnance mentionne, à tort, que M. F… E… et M. B… E… ont introduit un recours devant le tribunal administratif alors que leur avocat ne s’est constitué que dans les intérêts de M. D… E… et M. A… E… ;
dès lors qu’ils ont perçu l’allocation réservée aux orphelins des anciens supplétifs et assimilés ou orphelins pupilles de la Nation au titre de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, ils étaient en droit de bénéficier du mécanisme de réparation forfaitaire prévu par loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie ;
au regard de ses revenus, M. A… E… était en droit de prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… E… et M. D… E… ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie ;
- la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Les consorts E…, fils de M. C… E… ayant servi en qualité de harki entre 1957 et 1961, relèvent appel de l’ordonnance du 5 février 2026 par laquelle la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre le refus opposé, par décision du 23 avril 2025 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriés d’Algérie, à la demande d’indemnisation présentée par M. D… E… au titre de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du courrier daté du 23 juillet 2025 adressé au tribunal administratif de Marseille, que M. F… E… et M. B… E… ont, au même titre que les requérants, exercé un recours contentieux contre la décision de rejet du 23 avril 2025 opposé à la demande indemnitaire de M. D… E…. A ce titre, dans ses visas, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a relevé que seuls M. D… E… et M. A… E… étaient représentés par Me Fenech. Par conséquent, en présence d’une requête collective et alors même que tous les requérants n’étaient pas représentés par Me Fenech, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille n’a commis aucune irrégularité en se prononçant, par une unique ordonnance, sur cette requête collective.
En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés (…) ». L’article 3 de cette loi dispose que : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». Par ces dispositions, le législateur a entendu instituer un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce mécanisme de réparation forfaitaire est ouvert aux personnes précitées ayant séjourné dans l’une des structures d’accueil, dont la liste est fixée par décret, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975.
D’autre part, aux termes de l’article 1er de loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : « La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l’œuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d’Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française. Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d’indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu’à leurs familles, solennellement hommage ». L’article 6 de cette loi dispose que : « I.-Une allocation de reconnaissance, sous condition d’âge, est versée en faveur : 1° Des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France (…) En cas de décès, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de l’ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu’ils remplissaient les conditions fixées par l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s’ils ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004 ». Par ces dispositions, le législateur a entendu témoigner de la reconnaissance de la Nation envers les femmes et les hommes qui ont participé au rayonnement de la France dans les anciennes possessions françaises d’outre-mer en instituant, à ce titre, une allocation de reconnaissance. Ce dispositif est notamment ouvert aux anciens harkis qui ont fixé leur domicile en France ainsi qu’aux membres de leur famille en cas de décès, à la date de l’entrée de son entrée en vigueur, de l’ancien supplétif ou assimilé.
Si les anciens harkis figurent parmi les personnes éligibles à ces deux dispositifs, le législateur a entendu, par le second, témoigner aux rapatriés la reconnaissance de la Nation pour l’œuvre accomplie en France d’outre-mer en instituant une allocation de reconnaissance et, par le premier, réparer, à travers un mécanisme forfaitaire, les préjudices résultant pour eux de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ils ont été hébergés en France, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975. Dès lors que ces lois poursuivent un objet différent, par des mécanismes qui leur sont spécifiques, et que le bénéfice des dispositifs qu’elles instituent est soumis à des conditions distinctes, la circonstance que les requérants se soient vu reconnaître le bénéfice de l’allocation de reconnaissance prévue par la loi du 23 février 2005 était sans influence sur leur éligibilité à la réparation forfaitaire instituée par la loi du 23 février 2022. Par conséquent, et alors que le refus opposé à la demande de réparation forfaitaire présentée par M. D… E… au titre de la loi du 23 février 2022 est fondé sur le fait que l’intéressé n’avait pas séjourné dans l’une des structures d’accueil dont la liste annexée au décret du 18 mars 2022 au cours de la période du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du bénéfice de l’allocation de reconnaissance prévue par la loi du 23 février 2005 pour contester ce refus.
Enfin, si la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a cru pouvoir refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. A… E…, l’intéressé s’est vu refuser le bénéfice de cette aide par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 mars 2026, de sorte que les mentions de l’ordonnance sont, sur ce point, dépourvues de toute portée. Il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester la décision du bureau d’aide juridictionnelle en faisant usage des voies de recours instituées par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. D… E… et M. A… E…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Enfin, en vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’Etat à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’Etat à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce. La part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocate désignée pour assister M A… E… sera, en conséquence, réduite de 30 %.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts E… est rejetée.
Article 2 : La part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocate désignée pour assister M A… E… est réduite de 30 % conformément au point 9 de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… et M. A… E… et à Me Nathalie Fenech.
Fait à Marseille, le 29 mai 2026.
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