Annulation 24 septembre 2024
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 24MA02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 septembre 2024, N° 2103999 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378034 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile de construction vente (SCCV) Grasse 63 Tassigny a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 30 mars 2021 par lequel le maire de Grasse a rejeté sa demande de permis de construire sur un terrain situé sur un terrain situé 63 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, sur le territoire communal de Grasse, parcelle cadastrée BY 56, en l’absence de production de l’ensemble des pièces demandées dans un courrier du 18 décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 21 juillet 2021.
Par un jugement n° 2103999 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 4 novembre 2025, la commune de Grasse, représentée par Me Orlandini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 septembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCCV Grasse 63 Tassigny devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de la SCCV Grasse 63 Tassigny la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si le jugement a pu à bon droit considérer que le dossier de la demande de permis de construire de la SCCV Grasse 63 Tassigny avait été complété dans le délai imparti, il ne pouvait en déduire la naissance d’un permis de construire tacite à la date du 12 juin 2021, alors que la décision de refus litigieuse a été notifiée avant cette date et s’oppose à la naissance d’un permis tacite ;
- les accès au projet objet de la demande de permis de construire de la SCCV Grasse 63 Tassigny méconnaissent les dispositions de l’article DP-UAU 8 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et elle sollicite une substitution de motif à ce titre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril et le 6 novembre 2025, la SCCV Grasse 63 Tassigny, représentée par Me Szepeowski, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Grasse la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Gadd, substituant Me Orlandini, avocat de la commune de Grasse.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction vente (SCCV) Grasse 63 Tassigny a déposé le 27 novembre 2020 une demande de permis de construire un immeuble collectif de 24 logements sur un terrain cadastré section BY n° 56 situé 63, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à Grasse. Le 18 décembre 2020, le maire de Grasse lui a notifié une demande tendant à compléter cette demande d’un document permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et d’une attestation de l’architecte du projet certifiant qu’une étude de sol détaillée avait été réalisée et prise en compte dans la conception du projet. Le 12 mars 2021, la SCCV Grasse 63 Tassigny a déposé ces éléments en mairie et complété cette demande. Le 30 mars suivant, le maire de Grasse a notifié à ladite société une « décision tacite de rejet » de sa demande, en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme. La commune de Grasse relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ». Il résulte de ces dispositions et de celles des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme prises pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
3. La commune de Grasse reconnaît dans sa requête d’appel que la demande de permis de construire déposée par la SCCV Grasse 63 Tassigny était complète à la date du 12 mars 2021 à laquelle ladite société a déféré à la demande de compléments qui lui a été adressée. Elle ne conteste donc pas que c’est à bon droit que le tribunal a annulé la décision du 30 mars 2021 par laquelle le maire de Grasse avait constaté la naissance d’un refus tacite de permis de construire faute pour le pétitionnaire d’avoir complété sa demande de permis de construire.
4. En revanche, si le délai d’instruction de cette demande a ainsi commencé à courir à compter du 12 mars 2021, aucun permis tacite n’a pu naître à son expiration dès lors qu’a été notifiée à la société pétitionnaire la lettre du 30 mars 2021 l’informant d’une décision tacite de rejet de sa demande, laquelle doit être regardée comme refusant à ladite société la délivrance du permis de construire sollicité. La commune de Grasse est ainsi fondée à soutenir que les premiers juges ne pouvaient constater la naissance d’un permis tacite et, par l’article 3 du dispositif de leur jugement, rejeter le surplus des conclusions de la SCCV Grasse 63 Tassigny tendant à lui enjoindre de délivrer ce permis.
Sur la substitution de motif sollicitée par la commune de Grasse
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Aux termes du point 2 de l’article DP-UAU 8 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Grasse relatif aux conditions d’accès : « L’autorisation d’urbanisme est refusée si le terrain d’assiette n’est pas desservi par un accès sécurisé, conforme à l’importance ou à la destination des constructions de(s) la construction envisagée. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic./ Un seul accès sur la voie publique sera autorisé. Lorsque la propriété est riveraine de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentera une gêne ou un risque pour la circulation est interdit./ deux accès pourront être autorisés sous réserve d’être justifiés par des nécessités liées à la nature de l’activité de la construction ainsi qu’à la topographie du terrain, ou pour assurer une meilleure sécurité de l’accès sur la voie publique. »
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet est riverain de la seule avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et ne comporte qu’un seul accès pour les véhicules, en retrait de 5 mètres par rapport à cette voie publique. L’accès piéton prévu par ailleurs ne saurait être considéré comme un accès supplémentaire au sens des dispositions du PLU de Grasse rappelée au point précédent. Si cet accès pour les véhicules s’ouvre à un endroit où cette avenue forme une courbe, il en est séparé par une aire de dimensions suffisantes pour la manœuvre des véhicules et la visibilité de la circulation sur l’avenue, pour les véhicules y circulant comme pour ceux quittant le projet. Dans ces conditions, il n’est pas établi que cet accès méconnaitrait ces dispositions. Par suite, la substitution de motifs sollicitée ne peut être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Grasse n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son maire du 30 mars 2021. En revanche, elle est fondée à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué n’a pas fait droit à la demande d’injonction de la SCCV Grasse 63 Tassigny tendant à la délivrance du permis de construire sollicité, en rejetant le surplus de sa demande de première instance.
Sur les frais liés au litige :
9. La SCCV Grasse 63 Tassigny n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Grasse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros à verser à la SCCV Grasse 63 Tassigny sur ce même fondement.
.
D É C I D E
Article 1er : L’article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice du 24 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Grasse est rejeté.
Article 3 : La commune de Grasse versera à la SCCV Grasse 63 Tassigny la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la commune de Grasse et à la société civile de construction vente (SCCV) Grasse 63 Tassigny.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
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