Annulation 10 juin 2025
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 25MA01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 juin 2025, N° 2407068 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378062 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une année.
Par un jugement n° 2407068 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté en tant qu’il oppose à M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Trifi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juin2025 en tant qu’il rejette la demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 décembre 2024 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il a omis de statuer sur la méconnaissance par l’arrêté attaqué des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il démontre pouvoir bénéficier d’un titre de plein droit ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 26 octobre 2024 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- ces décisions ne sont pas motivées ;
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Trifi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale postérieurement à l’introduction de sa requête. Sa demande tendant à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle totale est dès lors devenue sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré aux services de police lors de son audition le 18 décembre 2024 à 14h45 à la suite de son interpellation être marié depuis le 26 octobre 2024 avec une ressortissante française, dont il a donné l’identité, et vivre avec celle-ci, en précisant l’adresse du domicile commun à Sospel, et, par ailleurs, souffrir d’une sclérose en plaques, en précisant être en mesure de leur faire parvenir les dates de ses rendez-vous médicaux et un document décrivant précisément ce diagnostic. Si l’arrêté attaqué fait mention de ce que M. B… est marié, il ne fait aucune mention de la nationalité française de son épouse, ni d’aucun élément sur son état de santé. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et à demander l’annulation de son arrêté du 19 décembre 2024 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes, en annulant cet arrêté uniquement en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Le présent arrêt, qui annule l’obligation qui a été faite à M. B… de quitter le territoire, n’implique nullement que lui soit délivré un titre de séjour. En revanche, cet arrêté implique qu’il soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, cette autorisation provisoire de séjour n’impliquant pas nécessairement le droit au travail. Il y a lieu d’adresser au préfet des Alpes-Maritimes une injonction en ce sens.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Trifi, avocate de M. B…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Trifi renonce à la perception de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2025, en tant qu’il rejette la demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 décembre 2024 en tant qu’il fait obligation à M. B… de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination, ainsi que cet arrêté, en tant qu’il fait obligation à M. B… de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : L’Etat versera à Me Trifi, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le jugement du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’Intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Trifi.
Copie en sera adressée au Procureur près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 15 janvier 2026.
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