Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 25MA01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 avril 2025, N° 2501677 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378057 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2501677 du 15 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté en tant qu’il refuse à M. C… B… un délai de départ volontaire, lui fait interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans et l’assigne à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Bessis-Osty, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 avril 2025 en tant qu’il rejette la demande d’annulation du refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire et du pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 mars 2025 en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour et, à tout le moins, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a consulté le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans saisir au préalable les services compétents de la police ou de la gendarmerie nationale ;
- l’arrêté litigieux est fondé sur des faits matériellement inexacts alors qu’il est entré en France il y a bientôt six ans, qu’il vit avec sa compagne de nationalité portugaise, qu’il a eu avec son ex-compagne une enfant de nationalité portugaise et entretient avec elle de bonnes relations et bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2024 ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 233-2 et R. 233-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père d’un enfant de nationalité portugaise ; sa condamnation le 15 février 2024 à une interdiction d’entrer en contact avec la mère de ses enfants par le tribunal correctionnel de Nice ne peut constituer une menace grave, réelle et permanente à l’ordre public ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a été condamné qu’une seule fois pour des faits de violence à l’égard de son ex-compagne et n’est défavorablement connu des services de police que pour des faits de conduite en état d’ivresse survenus en octobre 2022 ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa vie personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claudé-Mougel a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, de nationalité cap-verdienne, relève appel du jugement du 15 avril 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
2. D’une part, l’arrêté attaqué vise la demande de titre de séjour de M. C… B… en mentionnant ses date et lieu de naissance et son numéro de passeport et fait état de ce que celui-ci est entré sur le territoire de façon irrégulière en 2019 à l’âge de 28 ans et s’est vu délivrer plusieurs récépissés entre le 1er décembre 2022 et le 20 février 2025 en qualité de membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne. Il mentionne également que M. C… B… déclare vivre avec la mère de son enfant, qu’il est sans ressource stable, et qu’il a été condamné le 15 février 2024 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de menace de mort réitérée par une personne étant ou ayant été conjoint a une interdiction de rentrer en contact avec la victime durant 6 mois et est connu défavorablement par les services de police pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse commis le 1er octobre 2022. Il mentionne aussi, et en outre, qu’il ressort de l’examen de sa situation qu’il est célibataire et que son enfant vit avec sa mère à l’égard de laquelle il a fait l’objet de cette interdiction de rentrer en contact et qu’il ne justifie pas de l’intensité de ses liens sur le territoire français, et ne démontre pas participer à l’éducation de ce dernier. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… B…. Ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
3. D’autre part, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». En vertu de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure, cette consultation porte sur les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale. L’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. » Aux termes de l’article 230-6 de ce code, ce traitement a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ». L’article 230-8 du même code dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 de ce code : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale peuvent les consulter. Toutefois, il résulte de ces dernières dispositions que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
5. S’il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires, en particulier du dossier de première instance dans le cadre de laquelle il a seulement produit deux extraits de ce fichier à l’appui de son mémoire en défense, lesquels ne comportent aucune des mentions prévues à l’article L. 230-8 du code de la sécurité intérieure, et qu’il n’établit pas avoir saisi les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué, l’appelant produit lui-même le procès-verbal de composition pénale que mentionne ledit arrêté, au terme de laquelle celui-ci a accepté de ne pas rencontrer ou recevoir son ex-compagne à l’encontre de laquelle il a proféré des menaces de mort. Cet élément atteste ainsi que les données prises en compte par le préfet n’auraient pas dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation et qu’elles sont exactes et actuelles, ces faits ayant été reconnus par l’intéressé qui a accepté la mesure de composition pénale proposée en conséquence de cette infraction. Ce dernier n’a donc été privé d’aucune garantie et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit donc être écarté.
6. Enfin, M. C… B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est fondé sur des faits matériellement inexacts alors que cet arrêté mentionne qu’il est entré illégalement en France en 2019, qu’il n’établit pas vivre avec une compagne de nationalité portugaise au sujet de laquelle il n’apporte ni précision, ni élément probant et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est séparé de son ex-compagne, mère de son enfant de nationalité portugaise, et qu’il a été interdit d’entrer en relation avec elle durant six mois par une décision du tribunal correctionnel de Nice prise à la suite d’une composition pénale proposée par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice et que, contrairement à ce qu’il allègue, il ne bénéficie pas d’un contrat à durée indéterminée en tant qu’ouvrier du bâtiment depuis le 1er juillet 2024, mais depuis le 14 janvier 2025, soit deux mois seulement avant l’intervention de l’arrêté attaqué.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. C… B… :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :/1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;/2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;/3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;/4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;/5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. » Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois./ Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. » L’article R. 233-14 dispose : « Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d’un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ». / Ils présentent à l’appui de leur demande une carte d’identité ou un passeport en cours de validité, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent. /Lorsque le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent n’exerce pas d’activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d’une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. / Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années. »
8. Si M. C… B… est le père d’une fille de nationalité portugaise née le 1er juin 2022, il n’établit ni qu’il est membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il serait conjoint ou descendant d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de ce même article et, par suite, satisfaire aux conditions énoncées au 1er ou au 2ème alinéa de l’article L. 233-2. Alors en outre qu’il ne peut à cet égard utilement soutenir qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce dernier article, de même que de celles de l’article R. 233-14 de ce code ne peuvent donc qu’être écartés.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
10. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la décision refusant le séjour à M. C… B… lui aurait été opposée pour un motif tiré de la menace qu’il constituerait pour l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut ainsi qu’être écarté comme étant inopérant.
Sur la décision obligeant M. C… B… à quitter le territoire :
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Si M. C… B… soutient être le père de deux enfants vivant en France, il ne produit aucun élément démontrant qu’il contribuerait à l’éducation du premier d’entre eux né le 18 juillet 2019, ni à tout le moins qu’il entretiendrait avec lui des relations, ni même qu’il résiderait effectivement en France. La seule mention sur les relevés bancaires de trois virements de 100 euros mentionnant le prénom de cet enfant intervenus entre septembre et décembre 2024 ne sauraient établir qu’il contribue à son entretien. De même, il n’établit pas davantage qu’il entretient des relations régulières avec sa fille de nationalité portugaise née le 1er juin 2022, ni qu’il contribue à son éducation et à son entretien au moyen de captures d’écran de téléphone portable dont la date ne peut être déterminée, une ordonnance médicale, un reçu de paiement à un organisme dénommé Enfance 3 net sans davantage de précision et de cinq virements de 100 euros à sa mère intervenus entre septembre 2024 et janvier 2025, alors par ailleurs que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il lui a été interdit, au terme d’une composition pénale, d’entrer en contact avec elle à la suite de menaces de mort proférées à son encontre. S’il soutient par ailleurs entretenir une relation avec une personne dénommée Mme A…, qui serait de nationalité portugaise, il n’apporte aucune précision à ce titre hormis la production de trois photographies non datées qu’il est impossible de relier à la carte d’identité de cette personne, et alors qu’il produit par ailleurs un contrat de bail établi uniquement à son nom à la date du 27 février 2025. Enfin, la seule circonstance qu’il travaille depuis le mois de juillet 2024 en tant qu’ouvrier du bâtiment ne saurait établir son insertion sur le territoire, alors qu’il n’allègue pas y entretenir d’autres liens ni, par ailleurs, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations rappelées au point précédent ne peuvent qu’être écartés.
13. Eu égard aux conditions de séjour en France du requérant, telles que décrites aux points 6 à 12, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
15. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où, comme en l’espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ce moyen ne peut dès lors, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
16. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. C… B… à quitter le territoire est légale. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement ne peut donc qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions lui refusant l’octroi d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
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