Annulation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 25MA00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 janvier 2025, N° 2304011 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378038 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… B… et Mme D… A… B… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération du 9 octobre 2023 par laquelle le conseil municipal de Garéoult a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 2304011 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. et Mme A… B…, représentés par Me Castagnon, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la délibération du 9 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Garéoult la somme de 3 500 euros à verser à M. et Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d’une omission à statuer sur le moyen ayant trait à l’erreur manifeste d’appréciation de la zone AU2 des Cros ;
- la délibération approuvant la révision du plan local d’urbanisme méconnait les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- le classement de la parcelle cadastrée section AT n° 89 en zone Nj est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement du secteur des Cros en zone AU2 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2025, la commune de Garéoult, représentée par Me Boulan, conclut, au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A… B… de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu
le jugement attaqué ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Portail, président ;
les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
et les observations de Me Castagnon, avocat des requérants, et de Me Micallef, avocate de la commune de Garéoult.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération du 9 octobre 2023 par laquelle le conseil municipal de Garéoult a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune. Ils relèvent appel du jugement qui a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Dans leurs mémoires enregistrés le 11 décembre 2023 et 19 mai 2024, M. et Mme A… B… soutenaient que le plan local d’urbanisme (PLU) de Garéoult est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il classe leur parcelle cadastrée section AT n° 89 en zone Nj et le secteur des Cros en zone AU2. En s’abstenant de répondre à cette seconde branche du moyen concernant le classement du secteur des Cros, les premiers juges ont entaché leur jugement d’une omission à statuer. M. et Mme A… B… sont dès lors fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’une irrégularité et à en demander l’annulation. Dans les circonstances de l’espèce, Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A… B… devant le tribunal administratif de Toulon.
Sur la légalité de la délibération du 9 octobre 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) ». L’obligation d’adresser une note explicative de synthèse aux conseillers municipaux doit leur permettre de disposer d’une information leur permettant d’appréhender le contexte, de comprendre les motifs de droit et de fait des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas, en revanche, de joindre à la convocation adressée aux élus une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. L’information communiquée dans la note de synthèse doit être adaptée à la nature et à l’importance de l’affaire soumise au conseil municipal.
4. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués, par un courrier électronique du 3 octobre 2023, au conseil municipal prévu le 9 octobre 2023. La convocation, l’ordre du jour ainsi que la note explicative de synthèse relatifs au conseil municipal du 9 octobre 2023 étaient joints en annexe au courrier électronique et accessibles via un lien internet également communiqué au sein du même courrier. S’agissant de la note explicative de synthèse, elle rappelait l’objet de la procédure de révision du plan local d’urbanisme (PLU), le cadre réglementaire, les modifications apportées en tenant compte des avis des personnes publiques associées ainsi que les remarques portées par le commissaire enquêteur à l’issue de son rapport. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conseillers municipaux n’auraient pas été mis à même d’exercer leur droit à l’information en prenant connaissance du dossier avant la réunion ou en sollicitant des précisions, afin d’être à même de délibérer en toute connaissance de cause. Dès lors, M. et Mme A… B… ne sont pas fondés à soutenir que les conseillers municipaux n’auraient pas été destinataires d’une note explicative de synthèse répondant aux exigences de l’article L. 2121-12 précité.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels (…) ».
6. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. L’autorité compétente n’est pas liée, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs des zones qu’elle institue, par les modalités préexistantes d’utilisation des terrains, dont elle peut prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24 précité, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AT n° 89, anciennement section B n° 2705, appartenant aux requérants, d’une superficie de 6724 m², à l’état naturel et partiellement boisée, est classée en zone Nj. La parcelle litigieuse se situe dans un ensemble de six parcelles, toutes classées en zone Nj, d’une superficie totale de plus de 3,4 hectares (ha), vierges de toute construction et arborées. Cet ensemble est entouré au nord et à l’est par des secteurs construits présentant une densité moyenne, à l’ouest par quelques terrains vierges de constructions, classés en zone naturelle, et au sud par une plaine agricole comportant un secteur Aco correspondant à la nécessité de maintenir la fonctionnalité de la Trame verte et bleue communale et extra communale. Le rapport de présentation, dans sa partie dédiée aux choix retenus pour établir le règlement écrit et graphique, précise que la zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, en raison notamment de leur caractère d’espaces naturels. Par ailleurs, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) identifie au titre de ses orientations la réduction de la consommation d’espace visant à reclasser des espaces d’urbanisations future, non nécessaires à l’accomplissement du projet communal, en zones naturelles ou agricoles ainsi qu’à poursuivre la volonté municipale de ne plus chercher à urbaniser en dehors des limites de l’agglomération. Compte tenu de la superficie du secteur naturel dans lequel s’intègre la parcelle cadastrée section AT n° 89 et des caractéristiques de celle-ci, son classement en zone naturelle n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. »
9. Le secteur des Cros d’une superficie de 10,9 ha est classé en zone à urbaniser AU2 destiné à recevoir des constructions mixtes à destination d’habitat, d’activités commerciales et d’équipements publics. Il ressort du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et du rapport de présentation que la commune a souhaité mobiliser ce secteur afin de répondre à ses objectifs de croissance démographique, compte tenu de l’insuffisante capacité de mutation et de densification des espaces déjà urbanisés. Si ce quartier est intégralement constitué de parcelles agricoles cultivées, situées dans la zone de production de l’AOC viticole Coteaux Varois, il ressort des pièces du dossier que la commune a prévu de compenser la consommation de ces terres agricoles, sans que cette compensation ne soit utilement critiquée par les appelants. Par ailleurs, le commissaire enquêteur émettait dans son rapport une réserve portant sur une réduction de 10 % du secteur des Cros, et cet avis a été pris en compte. En effet, alors que le PLU arrêté prévoyait pour cette même zone une superficie de 12,94 ha, la zone AU2 des Cros a une superficie de 10,9 ha au PLU approuvé, dont 1ha de trame verte. La réduction du secteur permet, de ce fait, de répondre non seulement à la réserve du commissaire enquêteur mais également à l’objectif de réduction de la consommation d’espace en extension, dont le préfet du Var a souligné l’importance. Il ressort pareillement des pièces du dossier que le risque d’inondation concernant les parcelles situées dans le lit majeur de l’Issole n’est que modéré et que des aménagements peuvent être réalisés afin de pallier ce risque. En outre, le secteur n’est concerné que par un risque faible de mouvements de terrain et les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que le classement en zone à urbaniser serait incompatible avec ce risque. Enfin, le rapport de présentation du PLU précise qu’aucune construction ne pourra être implantée sans modification ou révision du PLU. Dès lors, le classement du secteur des Cros en zone AU2 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 9 octobre 2023.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A… B… devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Garéoult et de M. Mme A… B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et Mme D… A… B… et à la commune de Garéoult.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Portail, président de chambre,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contraventions de grande voirie ·
- Protection du domaine ·
- Domaine public ·
- Littoral ·
- Parcelle ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Garde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procès-verbal
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Délai
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Insertion sociale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
- Étrangers ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise de peine ·
- Ordre public
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dispositions communes à différents documents d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Carte communale ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Évaluation environnementale ·
- Conseil municipal ·
- Continuité ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Effets de l`octroi de la qualité de réfugié ·
- Réfugiés et apatrides ·
- Étrangers ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Statut ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Sursis à exécution ·
- Ordre public
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Traitement ·
- Données ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Police nationale ·
- Enfant ·
- Composition pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entrée en France ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Frontière ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Incompétence ·
- Administration ·
- Gouvernement ·
- Prénom
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- L'etat ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire ·
- Intérêt ·
- Jugement
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Introduction de l'instance ·
- Intérêt à agir ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Foin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Portail ·
- Plan ·
- Construction ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.