Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 9 janv. 2026, n° 25MA02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 4 juillet 2025, N° 2500491 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378069 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence NOIRE |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler, d’une part, l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a prononcé son expulsion du territoire français et a retiré le titre de séjour valable jusqu’au 3 novembre 2029 dont il était titulaire et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Haute-Corse a fixé le pays à destination duquel la mesure d’éloignement sera mise à exécution.
Par un jugement n° 2500491 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. C…, représenté par Me Vega, demande à la cour :
1°) d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2025 ;
3°) d’annuler les deux arrêtés du 29 janvier 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision d’expulsion méconnaît son droit à la vie privée et familiale et par suite les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. C… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public ;
- et le rapport de Mme A…, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 3 août 1979, relève appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 29 janvier 2025 du préfet de la Haute-Corse prononçant son expulsion du territoire français et, d’autre part, de l’arrêté du même jour fixant le pays à destination duquel la mesure d’éloignement sera mise à exécution.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. La demande de M. C… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bastia le 28 novembre 2025. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité des arrêtés du 29 janvier 2025 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». L’article L. 631-2 du même code dispose que : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) ».
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, marié à une ressortissante française depuis le 20 juin 2006 et père d’un enfant français né le 11 avril 2007, réside régulièrement en France depuis son arrivée à l’âge de 28 ans en 2017, ainsi que l’arrêté d’expulsion litigieux le précise, soit depuis 18 ans. Toutefois, après un jugement de relaxe prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio, il a été condamné par un arrêt de la cour d’appel de Bastia en date du 15 février 2023 à une peine de quatre ans d’emprisonnement ferme pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de quinze ans et un mineur de plus de quinze ans, par une personne ayant autorité sur les victimes. M. C…, qui ne se trouvait pas protégé, en raison de cette condamnation définitive fondée sur les dispositions de l’article 222-28 du code pénal à raison d’un délit d’agression sexuelle puni de trois ans ou plus d’emprisonnement, par les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était ainsi susceptible de faire l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du même code, à la condition que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia en date du 15 février 2023 que les faits délictueux dont M. C… a été reconnu coupable, consistant en des attouchements de nature sexuelle ont été commis au préjudice de ses deux nièces entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2009, l’une alors âgée de moins de quinze ans, l’autre mineure de plus de quinze ans. Si les faits à caractère sexuel à raison desquels M. C… a été condamné définitivement le 15 février 2023 sont graves, ils ont été commis en 2009, soit depuis plus de 15 ans à la date des arrêtés contestés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres faits délictueux auraient été commis depuis lors par M. C…. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de la note sociale rédigée par la direction de l’administration pénitentiaire le 11 octobre 2024 au cours de la période d’emprisonnement de M. C…, que l’intéressé a investi son parcours d’exécution de peine en suivant des formations, en participant à différentes activités socio-culturelles et de réinsertion, qu’il poursuit des soins, qu’il montre un comportement adapté et respectueux avec les agents de l’établissement pénitentiaire, qu’il travaille activement avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation pour construire son projet de sortie et de réinsertion dans la société, qu’il dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour un emploi ouvrier au poste d’équipier polyvalent dans une exploitation agricole à l’issue de sa fin de peine, et qu’il présente des gages sérieux de réinsertion socio-professionnelle à sa sortie de détention, compte tenu de surcroît d’un ancrage familial réel en France auprès de son épouse et de leur fils tous deux de nationalité française. Un rapport ponctuel de situation établi le 14 février 2025 en vue d’une remise de peine supplémentaire, fait également état de ce que M. C… a obtenu la remise de peine maximale de six mois, qu’il s’investit au niveau scolaire, qu’il est investi dans sa détention, qu’il verse des indemnités aux victimes depuis janvier 2024, qu’il a sollicité et suivi une prise en charge psychologique régulière depuis le 19 octobre 2023 et qu’il travaille et participe aux activités de l’établissement pénitentiaire. L’attitude de M. C… ainsi décrite dans ces rapports n’est pas contredite par les attestations établies postérieurement à l’arrêté d’expulsion émanant notamment de connaissances de l’intéressé, agriculteurs, retraités et habitants du village où il réside en Corse, faisant état du comportement serviable et respectueux de l’intéressé. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que M. C… a persisté à nier les faits à raison desquels il a été condamné ne suffit pas en l’espèce à établir un risque de récidive, le préfet de la Haute-Corse, en estimant que la présence de M. C… en France constituait, à la date de l’arrêté d’expulsion du 29 janvier 2025, une menace grave pour l’ordre public, a commis une erreur d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Il suit de là que l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de Haute-Corse a expulsé M. C… du territoire français doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, être annulé. Il y a lieu également par voie de conséquence d’annuler la décision contenue dans le même arrêté portant retrait du certificat de résidence dont M. C… était titulaire, ainsi que l’arrêté du même jour fixant le pays de destination. L’annulation des décisions portant expulsion de M. C… du territoire français et retrait de son certificat de résidence valable jusqu’au 3 novembre 2029 impliquera nécessairement que le préfet de la Haute-Corse munisse l’intéressé d’un certificat de résidence dont la durée de validité court au moins jusqu’à cette date.
Sur les frais d’instance :
7. Les conclusions de M. C…, qui n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être regardées comme présentées sur le seul fondement de ce dernier article. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C….
Article 2 : Le jugement n° 2500491 du 4 juillet 2025 du tribunal administratif de Bastia et les arrêtés du préfet de la Haute-Corse en date du 29 janvier 2025 sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Me Laura Vega et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
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