Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 25MA00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378049 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le numéro 2104286, la SCI Planais A…, M. et Mme D… et C… A… et Mme F… E… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté n° DP 013 076 20 0063 du 23 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Plan-d’Orgon ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par Mme G…, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Par une requête enregistrée sous le numéro 2107869, la SCI Planais A…, M. et Mme D… et C… A… et Mme F… E… ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP 013 076 21 0030 du 27 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Plan-d’Orgon ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par Mme G…, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Par une ordonnance 2104286 et 2107869 du 29 janvier 2025, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande sur le fondement de l’article R. 222-4°) du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars, 28 avril et 26 septembre 2025, la SCI Planais A…, M. et Mme D… et C… A… et Mme F… E…, représentés par Me Hequet, demandent à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 29 janvier 2025 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) subsidiairement, d’évoquer l’affaire et de faire droit à leur demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Plan-d’Orgon et de Mme G… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et n’est pas signée ;
le tribunal a jugé à tort leur demande irrecevable au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
l’ordonnance attaquée n’est pas signée conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
la demande de première instance n’est pas tardive ;
le dossier de déclaration préalable était incomplet au regard des articles R. 431-36 a), R. 431-36 b), R. 431-36 c), R. 431-10 b), R. 431-10 c) et R. 431-10 d) du code de l’urbanisme ;
Réseau Transport d’Electricité (RTE) n’a pas été consulté alors que le projet est situé à moins de 100 m des réseaux haute tension basse tension de plus de 50 000 volts, en méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
les décisions attaquées méconnaissent les articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme de Plan d’Orgon ;
l’arrêté du 23 novembre 2020 méconnaît l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, la commune de Plan d’Orgon, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le recours contentieux contre l’arrêté du 27 avril 2021 est irrecevable, en l’absence de notification du recours gracieux ;
Par des mémoires enregistrés les 26 mai et 16 juillet 2025, Mme G…, représentée par Me Coque, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 4000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la demande de première instance était irrecevable en l’absence de justification de la notification du recours gracieux prévu à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Portail, président ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- les observations de Me Hequet, avocat des requérants, et de Me Cecere, avocate de la commune de Plan d’Orgon.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 19 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Planais A…, M. et Mme D… et C… A… et Mme F… E… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté n° DP 013 076 20 0063 du 23 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Plan-d’Orgon ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par Mme G… pour un abri à foin de 15 m² et la pose d’une clôture avec un portail sur des parcelles cadastrées AV 571 et 573, sur le territoire de la commune, ensemble le rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté. Les requérants ont également demandé au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP 013 076 21 0030 du 27 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Plan-d’Orgon ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par Mme G… pour un abri à foin de 18 m² et la pose d’une clôture avec un portail sur les mêmes parcelles, ensemble le rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance 2104286 et 2107869 du 29 janvier 2025, dont les requérants relèvent appel, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable sur le fondement de l’article R. 222-1 4°) du code de justice administrative pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la recevabilité des mémoires présentés par Mme G… :
2 Il résulte des dispositions des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative que les appels et les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés par ministère d’avocat.
3. Malgré une invitation en ce sens adressée à Mme G… le mémoire enregistré le 7 novembre 2025 n’a pas été présenté par ministère d’avocat. Il y a lieu dès lors d’écarter ce mémoire des débats.
Sur la régularité du jugement :
4. En premier lieu, il résulte de la minute de l’ordonnance attaquée que le moyen tiré du défaut de signature manque en fait.
5. En deuxième lieu, en énonçant que les différentes nuisances alléguées par les requérants tenant au bruit occasionné par la présence de chevaux, alors que les déclarations de travaux ne portent pas sur la réalisation d’un centre équestre mais d’un abri à foin, n’étaient pas de nature à conférer aux requérants un intérêt leur donnant qualité à agir, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a suffisamment motivé l’ordonnance attaquée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
8. Les requérants sont respectivement propriétaires des parcelles cadastrées section AV n° 93 et 395, voisins immédiats des parcelles cadastrées section AV n° 571 et 573 de Mme G…, sur lesquelles celle-ci a déposé deux déclarations de travaux portant sur la réalisation d’un abri à foin et d’une clôture avec un portail. Contrairement à ce soutiennent les requérants, la construction autorisée est un abri à foin et non un abri à chevaux. Les nuisances alléguées liées à la présence des chevaux sur la propriété de Mme G… et au stationnement de véhicules liés aux activités pratiquées sur le terrain ne sont donc pas en lien direct avec les travaux autorisés. Ils ne font ainsi pas état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Ils ne justifient pas dès lors d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation des arrêtés en litige. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable faute pour les intéressés de justifier d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plan d’Orgon et de Mme G…, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Planais A…, M. et Mme D… et C… A… et Mme F… E… pris ensemble une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la commune de Plan d’Orgon et non compris dans les dépens et une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme G… au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Planais A…, M. et Mme A… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La SCI Planais A…, M. et Mme A… et Mme E… pris ensemble verseront à la commune de Plan d’Orgon une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI Planais A…, M. et Mme A… et Mme E… pris ensemble verseront à Mme G… une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Planais A…, à M. et Mme D… et C… A…, à Mme F… E…, à la commune de Plan d’Orgon et à Mme B… G….
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
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