Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 25MA01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 juin 2025, N° 2501328 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378064 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2501328 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Hmad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les huit jours de cette notification et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de l’arrêt à intervenir valable pendant toute la durée du réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- ces décisions portent une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit quant à l’autorisation de travail ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claudé-Mougel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui vise notamment l’accord franco-tunisien susvisé, et mentionne l’identité, la date et le lieu de naissance de M. B…, indique, au titre de sa vie privée et familiale, qu’il est célibataire et sans enfant, ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables et ne justifie pas d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française, ni l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et, au titre de sa situation professionnelle, qu’il ne justifie pas des compétences et de l’expérience professionnelle suffisantes pour occuper un emploi de chef de chantier et que le contrat à durée indéterminée qu’il produit daté du 5 février 2024 pour un poste de chef de chantier ne suffit pas à justifier d’une insertion professionnelle d’une intensité et d’une qualité suffisantes. Il mentionne également que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ledit arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux rappelée au point précédent que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Ce moyen doit également être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) »
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de titre de séjour déposée par M. B…, que celui-ci est entré en France avec un visa D le 1er juin 2018. Aucun élément n’est produit à l’instance démontrant qu’il aurait noué en France des liens personnels et familiaux, ni une quelconque insertion sociale, d’une intensité telle qu’il pourrait être regardé comme y ayant établi le centre de sa vie privée et familiale. Si l’intéressé produit une attestation du dirigeant d’une entreprise de bâtiment selon laquelle il l’emploie depuis le 5 février 2024 et des bulletins de salaire datés des mois de décembre 2024, janvier, février, avril et juin 2025, ces éléments ne sauraient suffire à établir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. L’attestation de l’employeur de M. B… datée du 3 juillet 2025 et les bulletins de salaire mentionnés au point 5 du présent arrêt, qui établissent que ce dernier est au mieux employé en qualité d’ouvrier du bâtiment depuis une année à la date de l’arrêté attaqué, ne sauraient suffire, à défaut de tout autre élément produit à l’instance, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an./ (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. »
9. A supposer même que M. B… soit employé en qualité de chef de chantier qui, contrairement à ce que mentionne l’arrêté attaqué, relève des catégories d’emploi en tension selon l’arrêté du 1er avril 2021 susvisé alors applicable, alors que ces bulletins de salaire ne le mentionnent pas et qu’il ressort seulement de l’attestation mentionnée au point 7 que M. B… « a les capacités d’un chef de chantier », cette circonstance ne saurait suffire à établir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu, comme il a été dit au point 7, du caractère récent de cette embauche et alors que le préfet devait également faire porter cette appréciation sur l’insertion sociale et familiale de l’intéressé, laquelle n’est, ainsi qu’il a été dit au point 5, établie par aucun des éléments produits à l’instance. Si M. B… soutient que l’arrêté attaqué serait entaché « d’une erreur de droit quant à l’autorisation de travail », il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 15 janvier 2026.
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