Rejet 24 avril 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 3 févr. 2026, n° 25MA01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 avril 2025, N° 2210917 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448528 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance et la commune de Gap ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la délibération n° 19/2022 du 27 octobre 2022 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal d’exploitation de la nappe alluviale du Drac (SIENAD) a décidé de retenir le scenario C parmi les trois scenarii d’alimentation en eau potable de l’agglomération de Gap-Tallard-Durance proposés dans le cadre d’une étude comparative réalisée par les bureaux d’études Suez-Safège et l’institut des ressources environnementales et du développement durable (IREEDD), d’autre part, de désigner un expert indépendant pour étudier ces trois scenarii et, enfin, de mettre à la charge du SIENAD une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2210917 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ainsi que les conclusions présentées par le SIENAD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 22 septembre 2025, la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance et la commune de Gap, représentées par Me Landot, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler cette délibération du comité syndical du SIENAD du 27 octobre 2022 ;
2°) de désigner un expert indépendant pour étudier tout scenario permettant l’alimentation en eau potable de l’agglomération de Gap-Tallard-Durance ;
3°) de mettre à la charge du SIENAD une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’irrégularité du jugement attaqué :
- en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement attaqué comprend des visas qui se bornent à citer les codes sans mentionner les articles précis fondant la décision, lesquels ne sont pas davantage cités dans ses motifs s’agissant de la référence au code général des collectivités territoriales ; l’omission de cette mention rend la motivation du jugement « incertaine » et donc irrégulière ;
Sur la recevabilité de la requête :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Marseille, la délibération contestée ne peut pas être qualifiée d’acte préparatoire et, faisant grief, elle est susceptible de recours ;
- en tout état de cause, même si cette délibération était qualifiée d’acte préparatoire, elle serait tout de même susceptible de recours dans la mesure où le choix du scenario C fait grief ;
Sur le fond :
- les élus membres du comité syndical du SIENAD n’ont pas été suffisamment informés ;
- le procès-verbal de la délibération contestée est entaché d’irrégularités :
. le compte-rendu de la séance précédente n’a pas été soumis à l’approbation des élus ;
. le procès-verbal contient des mentions erronées ;
. le compte rendu de séance n’a pas été signé ;
- la délibération contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des compétences des délégués représentant les communes concernées par les affaires soumises au vote au sein du comité syndical du SIENAD ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- il pourrait être utile que la cour ordonne, en application des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise afin que soit proposé, et, le cas échéant, évalué, tout scenario qui pourrait présenter un intérêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le SIENAD, représenté par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance et de la commune de Gap au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte préparatoire, ne faisant pas grief et donc insusceptible de recours ;
- la commune de Gap n’a pas d’intérêt à agir dès lors qu’elle n’est plus membre depuis le transfert automatique de la compétence eau et assainissement à la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance intervenu le 1er janvier 2020 ;
- si la cour devait juger la requête recevable, l’ensemble des moyens soulevés par la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance et la commune de Gap est infondé et la mesure d’expertise sollicitée par ces dernières est inutile.
Un courrier du 8 septembre 2025, adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubois, substituant Me Landot, représentant la communauté d’agglomération de Gap-Tallard-Durance et la commune de Gap.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 22 mars 2021, le conseil syndical du SIENAD a décidé de lancer une étude technico-économique comparative de différents scenarii d’alimentation en eau potable de l’agglomération de Gap afin de sécuriser son approvisionnement et atteindre les objectifs du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau et du plan de gestion de la ressource en eau (SAGE) et du plan de gestion de la ressource en eau (PGRE). Par une délibération du 27 octobre 2022, le conseil syndical du SIENAD a approuvé le scenario C décrit par cette étude, lequel prévoit une alimentation exclusive à partir des eaux souterraines de la nappe du Drac pompées aux Choulières et la conduite d’adduction selon le tracé du canal de Gap. La communauté d’agglomération Gap-Tallard Durance et la commune de Gap relèvent appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant principalement à l’annulation de cette délibération du 27 octobre 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Aux termes de l’article R. 741-2 du même code : « La décision (…) / (…) contient (…) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (…) ».
Il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont fait état, dans les visas de cette décision, des codes dont ils ont fait application. Compte tenu des motifs qu’ils ont retenus pour juger que la délibération en litige constituait un acte préparatoire, ils n’avaient pas à viser des articles législatifs ou réglementaires précis, ni à citer des extraits de ceux-ci dans les motifs de ce jugement. Ainsi, le jugement attaqué satisfait aux prescriptions ci-dessus rappelées de l’article R. 741-2 du code de justice administrative et, par ailleurs, il est suffisamment motivé conformément aux dispositions de l’article L. 9 du même code.
En second lieu, un requérant n’est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire. Cette irrecevabilité s’étend aux délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, même à raison des vices propres allégués. Il ne peut être fait exception à la règle selon laquelle un acte préparatoire ne saurait donner lieu à un recours pour excès de pouvoir que dans les cas où il en est ainsi disposé par la loi.
Ainsi qu’il a été dit, la délibération contestée du comité syndical du SIENAD en date du 27 octobre 2022 a pour objet l’approbation de l’un des trois scenarii proposés dans le cadre d’une étude comparative réalisée par les bureaux d’études Suez-Safège et l’IREEDD pour l’alimentation en eau potable de l’agglomération de Gap-Tallard-Durance. Ainsi, cette délibération ne constitue pas une décision faisant grief mais une simple mesure préparatoire aux actes qui pourront être pris ultérieurement par le conseil syndical du SIENAD et les autres autorités compétentes pour permettre la réalisation des travaux afférents, et au nombre desquels figurent notamment, comme l’admettent d’ailleurs les appelantes dans leur mémoire complémentaire, la mise en œuvre d’une procédure de déclaration d’utilité publique afin d’instaurer un périmètre de protection autour des nouveaux forages, outre l’obtention des autorisations idoines prévues par les codes de l’environnement et de la santé publique. Par suite, et alors qu’il n’en est pas disposé autrement par la loi, la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance et la commune de Gap ne sont pas recevables à attaquer, par la voie du recours pour excès de pouvoir, un tel acte préparatoire.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le SIENAD, la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance et la commune de Gap ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande comme étant irrecevable. Tant leurs conclusions à fin d’annulation que celles tendant à ce qu’une expertise avant dire droit soit ordonnée par la cour doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIENAD, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance et la commune de Gap sollicitent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par le SIENAD.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance et de la commune de Gap est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SIENAD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance, à la commune de Gap et au syndicat intercommunal d’exploitation de la nappe alluviale du Drac.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
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