Rejet 29 novembre 2022
Annulation 5 décembre 2024
Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 6 févr. 2026, n° 501320 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 5 décembre 2024, N° 23TL00275 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448565 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:501320.20260206 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Léo André |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Agnoux |
| Parties : | société civile immobilière Laco, société Laco c/ préfet du Gard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Laco a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 3 avril 2020 du préfet du Gard, pris sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, la mettant en demeure de régulariser sa situation administrative, soit en déposant un dossier de demande d’enregistrement, soit en cessant ses activités et en procédant à la remise en état prévue par l’article L. 512-7-6 du même code. Par un jugement n° 2002438 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23TL00275 du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de la société Laco, annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 3 avril 2020.
Par un pourvoi enregistré le 6 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Laco ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une plainte alléguant l’existence d’un important dépôt de déchets et de gravats sur un terrain appartenant à la société Laco dans la commune d’Anduze (Gard) le préfet du Gard a pris le 3 avril 2020 un arrêté sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement par lequel il a mis en demeure cette société Laco de régulariser sa situation administrative, soit en déposant un dossier de demande d’enregistrement, soit en cessant ses activités et en procédant à la remise en état du site prévue par l’article L. 512-7-6 du code de l’environnement. La société Laco a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler cet arrêté préfectoral du 3 avril 2020. Par un jugement du 29 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 décembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de la société Laco, annulé ce jugement et l’arrêté du 3 avril 2020.
2. Aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement : « Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; / (…) Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets (…) ». L’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définit une installation de stockage de déchets inertes comme une « (…) installation de dépôt de déchets inertes, à l’exclusion des installations de dépôt de déchets où : / (…) / – les déchets sont valorisés en conformité avec les articles L. 541-31 et suivants du code de l’environnement ». En vertu de l’article L. 541-32 du code de l’environnement : « Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l’utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d’élimination. / Dans le cadre de ces travaux, l’enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits sur les terres agricoles, à l’exception de la valorisation de déchets à des fins de travaux d’aménagement ou de la valorisation de déchets autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture. » Il résulte de ces dispositions que la qualification d’opération de valorisation de déchets doit, pour être retenue, avoir pour objectif principal de conférer aux déchets une fonction utile, en se substituant, dans une opération d’aménagement identifiée, à l’usage d’autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir la même fonction.
3. En application de l’annexe 4 à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, les installations de stockage de déchets inertes de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement sont soumises à une procédure d’enregistrement définie aux articles R. 512-46-1 à R. 512-46-30 de ce code. Toutefois, en application de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2024 cité au point précédent, dans le cas où les déchets font l’objet d’une valorisation au sens des articles L. 531-31 et suivants du même code et, s’agissant des déchets issus du secteur du bâtiment, en conformité avec l’article L. 531-32 cité ci-dessus, l’installation en cause n’est alors pas regardée comme une installation de stockage de déchets inertes et n’est, par suite, pas soumise à la procédure d’enregistrement.
4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que l’installation de la société Laco n’avait pas le caractère d’un stockage de déchets inertes soumis à enregistrement, la cour a relevé que la société avait réceptionné, à partir de janvier 2016, 66 428 tonnes de déchets, répondant à des prescriptions techniques d’acceptabilité environnementale, qui avaient été déposés sur le site d’une ancienne carrière pour la réhabiliter en réalisant une plate-forme avec merlon paysager et phonique. En statuant ainsi, sans rechercher si les déchets en cause, en se substituant à l’usage d’autres matériaux, remplissaient une fonction utile à une opération d’aménagement identifiée, dont l’élimination des déchets ne constituait pas la finalité principale, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à ce titre à la société Laco la somme de 5 000 euros.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 5 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Laco au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société civile immobilière Laco.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 6 février 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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