Rejet 13 novembre 2025
Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 févr. 2026, n° 25MA03247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 novembre 2025, N° 2511142 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053464511 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune des Pennes-Mirabeau à lui verser la somme provisionnelle de 14 400 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’accident de service dont il a été victime le 12 octobre 2020.
Par une ordonnance n° 2511142 du 13 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre et 18 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Freichet, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 13 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la commune des Pennes-Mirabeau, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une provision de 14 112 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’accident de service dont il a été victime le 12 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés du tribunal, les deux rapports des médecins agréés missionnés par la commune des 11 février et 22 avril 2025 permettent d’établir l’étendue du préjudice et la part imputable des séquelles à l’accident de service, lesquelles sont confirmées par l’avis du conseil médical du 24 juin 2025 et n’ont pas été remises en cause par la commune ; ainsi, même en l’absence d’expertise judiciaire, laquelle ne serait, au demeurant, pas utile, l’obligation dont il se prévalait devant le premier juge était non sérieusement contestable ;
- l’obligation dont il se prévaut découle de l’accident de service dont il a été victime le 12 octobre 2020 qui engage la responsabilité sans faute de son employeur pour bénéficier d’une indemnisation complémentaire des préjudices résultant de cet accident ;
- son déficit fonctionnel permanent, fixé au total à 8 % doit être indemnisé, en application du barème Mornet, et après application de la règle dite « de Balthazard », à hauteur de la somme de 14 112 euros ;
- dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant ; ainsi, si la commune conteste sa créance dans son montant, cela ne saurait en aucun cas justifier le rejet de la totalité de la demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la commune des Pennes-Mirabeau, représentée par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête de M. A… et à la mise à sa charge d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’obligation ne présente pas un caractère non sérieusement contestable, dès lors que le caractère certain du montant de la créance et la part imputable des séquelles à l’accident de service ne sont pas établis, et qu’elle-même conteste le barème applicable et donc le quantum de la provision sollicitée, et ce, alors, en outre, que la règle dite « de Balthazard » doit être appliquée.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente de la 4ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique territorial principal de 2ème classe employé par la commune des Pennes-Mirabeau, a été victime le 12 octobre 2020 d’un accident qui a été reconnu imputable au service, comme l’ont été ses deux rechutes des 21 juin 2021 et 5 juin 2023, ces trois évènements ayant été, en outre, suivis de congés d’invalidités temporaires imputables au service. Il relève appel de l’ordonnance du 13 novembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision formée sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de l’instruction, et notamment des deux rapports établis par des médecins agréés, le premier otorhinolaryngologiste, et le second psychiatre, missionnés par la commune, respectivement les 11 février et 22 avril 2025, que M. A… a souffert, du fait de l’accident de service dont il a été victime le 12 octobre 2020, d’une part, d’acouphènes gauches avec un taux d’incapacité permanente partielle de 4 %, sans état préexistant, et une consolidation de son état de santé à ce titre au 5 décembre 2023, et, d’autre part, d’un stress post-traumatique avec un taux d’incapacité permanente partielle de 4 %, sans état préexistant, et une consolidation de son état de santé à ce titre au 12 octobre 2021. Dans son avis du 24 juin 2025, le conseil médical a confirmé ces taux imputables, en l’absence d’états préexistants, de 4 % chacun, et ces dates respectives de consolidation au 5 décembre 2023 et 12 octobre 2021. La commune n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations médicales ci-dessus exposées, qui ont été établies, ainsi que cela a déjà été mentionné, par des médecins agréés, à sa demande, et qui sont confirmées par l’avis du conseil médical du 24 juin 2025, lequel était chargé de se prononcer sur la justification des arrêts et des soins à la suite de l’accident de service du 12 octobre 2020.
Il résulte ainsi de l’instruction que l’existence de l’obligation dont se prévaut M. A… n’est pas, au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et en dépit de l’absence d’expertise judiciaire, sérieusement contestable.
Compte tenu, notamment, du taux de déficit permanent qui a été retenu d’une part, à 4 % sur le plan otorhino-laryngologique et d’autre part, à 4 % également sur le plan psychologique, et de l’âge de M. A…, qui est né le 25 mars 1977, aux dates de consolidation de son état de santé, il résulte de l’instruction que l’obligation de la commune des Pennes-Mirabeau à son égard présente un degré suffisant de certitude, après application de la règle dite de « Balthazard », à hauteur de la somme de 12 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. En outre, il y a lieu de condamner la commune des Pennes-Mirabeau à lui verser une provision de 12 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les prétentions de la commune des Pennes-Mirabeau au titre des mêmes dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance du 13 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La commune des Pennes-Mirabeau est condamnée à verser à M. A… une provision de 12 000 euros.
Article 3 : La commune des Pennes-Mirabeau versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune des Pennes-Mirabeau présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune des Pennes-Mirabeau.
Fait à Marseille, le 9 février 2026.
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