Rejet 29 avril 2024
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 24PA02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2024, N° 2214926 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479823 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Timothée GALLAUD |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme.
Par un jugement n° 2214926 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme A…, représentée par Me Gomar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 24 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris de retirer la mention de la sanction prononcée à son encontre de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas tous les entretiens qui ont été menés préalablement à l’édiction de la sanction et qu’elle ne mentionne pas toutes les personnes qui y ont assisté ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée s’agissant des faits qui lui sont reprochés ;
- les faits qui sont relatés dans les documents produits par l’administration ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables ;
- la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gardiola, avocate de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative principale de 2ème classe du corps des adjoints administratifs hospitaliers recrutée par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), s’est vu infliger la sanction disciplinaire du blâme par une décision du 24 juin 2022 du directeur général de cet établissement. Elle relève appel du jugement du 29 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 24 juin 2022 :
Il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique qu’une décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
Pour motiver la décision en litige infligeant à Mme A… la sanction disciplinaire du blâme, le directeur général de l’AP-HP a relevé qu’était reproché à l’intéressée un « comportement inadapté mettant en péril l’équilibre du service et des agents en poste ». Si l’arrêté vise les rapports établis les 9 août et 26 août 2021 par les supérieures hiérarchiques de l’intéressée, il n’en reprend pas pour autant la teneur ni n’y fait référence en les annexant et en mentionnant qu’il entendrait retenir tout ou partie des faits qui y sont mentionnés. Dans ces conditions, la décision en litige, qui se borne à faire état d’un comportement de Mme A… sans préciser de faits précis constituant les griefs que l’autorité administrative a entendu retenir, ne répond pas à l’exigence de motivation rappelée au point 2.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
La décision par laquelle le juge administratif annule la sanction infligée notamment à un fonctionnaire implique nécessairement que toute mention de cette sanction annulée soit supprimée du dossier individuel de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris de procéder à la suppression de toute mention relative à la sanction prise le 24 juin 2022 à l’encontre de Mme A… du dossier individuel de celle-ci, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Assistance publique-hôpitaux de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 avril 2024 et la décision du 24 juin 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris de procéder à la suppression, dans le dossier individuel de Mme A…, de toute mention relative à la sanction prise à son encontre le 24 juin 2022, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Assistance publique hôpitaux de Paris versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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