Rejet 22 mars 2024
Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 24PA02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mars 2024, N° 2213261 et 2224064 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479824 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes distinctes, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2017, à concurrence de la réduction de 469 046 euros du montant de la plus-value de cession qu’il avait déclaré.
Par un jugement nos 2213261 et 2224064 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai 2024, 17 juillet 2024 et 26 mai 2025, M. A…, représenté par la SCP Piwnica & Molinié, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2017, à hauteur de la somme de 779 534 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à demander la décharge des impositions en litige dès lors que, en application du dernier alinéa de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, il pouvait présenter une demande de dégrèvement dans l’année suivant la fixation définitive du prix de cession de ses parts dans la société Cabinet B… A… et Associés ;
- le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation dès lors que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce qu’il appartenait au service de rechercher la commune intention des parties à la convention de cession ;
- le tribunal a entaché son jugement d’erreurs de droit et a dénaturé les pièces du dossier ;
- le prix de cession ne peut être regardé comme ferme et définitif ;
- il apporte la preuve du montant exact du prix de cession de ses parts dans la société Cabinet B… A… et Associés et il ne saurait être exigé de lui qu’il apporte d’autres éléments, ce qu’il n’est pas en mesure de faire.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la réclamation du 20 mai 2022 a été tardivement présentée au regard des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, le montant de la décharge que le requérant est recevable à solliciter est limité à une somme de 70 357 euros au titre de l’impôt sur le revenu et à une somme de 439 046 euros au titre des prélèvements sociaux ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cuni, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par une convention signée le 22 décembre 2017, M. A… a cédé les actions qu’il détenait dans la société Cabinet B… A… et Associés et a déclaré, au titre des revenus de l’année 2017, une plus-value de cession de 2 192 529 euros. Par deux demandes distinctes, M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2017, à concurrence de la réduction de 469 046 euros du montant de la plus-value de cession qu’il avait déclaré en se prévalant de ce que le montant de la plus-value réalisée était finalement d’un montant inférieur à celui qu’il avait déclaré. Il relève appel du jugement du 22 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes et sollicite de la cour qu’elle prononce la décharge des impositions évoquées ci-dessus à concurrence de la réduction de 482 595 euros du montant de la plus-value de cession qu’il avait déclaré.
Sur la régularité du jugement :
D’une part, le tribunal a rejeté les demandes dont il était saisi non au motif que le montant de la plus-value de cession imposable devait être déterminé en fonction du montant convenu par la convention de cession du 22 décembre 2017 mais à celui tiré de ce que M. A… n’apportait pas d’éléments suffisamment précis, complets et probants quant aux différents éléments du prix final, permettant de déterminer de façon certaine le montant total qu’il a perçu de la part de la société acquéreuse au titre de la cession de ses parts dans la société Cabinet B… A… et associés, et donc le montant de la plus-value imposable. Les premiers juges ont, avant d’opposer ce motif, relevé expressément que le prix fixé initialement par la convention du 22 décembre 2017 ne correspondait pas au prix définitif de la vente des actifs de M. A…, accueillant ainsi l’argumentation relative à la portée de cette convention, à l’appui de laquelle l’intéressé se prévalait de la commune intention des parties à celle-ci. Par suite, M. A… ne saurait utilement soutenir que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce qu’il appartenait au tribunal de rechercher cette commune intention des parties.
3. D’autre part, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, M. A… ne peut utilement soutenir devant la cour que le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit et de ce que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. D’une part, le 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts dispose que : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC , les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120 , de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu ». Aux termes du 1 de l’article 150-0 D du même code : « Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A , ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
6. Il est constant que les impositions en litige ont été établies d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par M. A… au titre de ses revenus de l’année 2017. Par suite, ce dernier supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de ces impositions.
7. M. A… soutient que si la convention du 22 décembre 2017 mentionne un prix, présenté comme « global et définitif », de 2 770 350 euros pour la cession de 3 795 actions de la société Cabinet B… A… et Associés, elle prévoit toutefois le versement immédiat à M. A… d’une somme totale de 1 666 403 euros et stipule que le solde du prix revenant aux cédants, correspond à une somme de 770 350 euros, pouvant être augmentée ou diminuée en fonction du résultat de la période du 1er octobre au 31 décembre 2017 et enfin qu’il sera payé aux cédants : « une fois acté le renouvellement des mandats, un complément de prix correspondant à la fraction par 6ème des mandats restant due ». Il résulte de l’instruction que, en application de ces stipulations, M. A… a perçu la somme totale de 1 666 403 euros au mois de janvier 2018 puis la somme de 57 809 euros au mois de décembre 2018, que la société cessionnaire a indiqué lui verser au titre de la révision des comptes de la société par une lettre du 21 décembre 2018, puis enfin la somme de 115 000 euros au mois de juin 2021, conformément à ce qui a été convenu par un protocole transactionnel conclu le 16 juin 2021 entre M. A…, la société cessionnaire des actions et la société B… A… Expertise & Conseil SAS. Si M. A… se prévaut de ce qu’il n’a perçu aucune autre somme en sorte que le montant définitif du prix de cession qu’il a perçu s’établit à un montant inférieur à celui qu’il a déclaré initialement, les seules pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il n’aurait pas perçu d’autres sommes que celles qui ont été évoquées ci-dessus. Si l’article 1 du protocole transactionnel du 16 juin 2021 prévoit le versement à M. A… de la somme de 115 000 euros « correspondant au solde du prix des actions, renouvellements des mandats de commissariats aux comptes opérés postérieurement au 31 décembre 2017 inclus », cette seule circonstance ne permet pas d’apporter la preuve, qui incombe au requérant, lequel est en mesure d’apporter des éléments en ce sens, que le prix final de la cession de ses actions dans la société Cabinet B… A… et Associés s’est établi au montant dont il se prévaut. Les autres documents qu’il produit, à savoir des tableaux de calcul établis par la société cessionnaire des actions, ne permettent pas davantage d’établir un montant final du prix de cession des actions. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ses demandes de première instance, le requérant, qui ne démontre pas que le montant de la plus-value de cette cession serait inférieur à celui de 2 192 529 euros qu’il a déclaré, n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige à concurrence de la réduction du montant de cette plus-value dont il se prévaut.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
M. Gallaud, président assesseur,
M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Îles marquises ·
- Harcèlement moral ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Logement de fonction ·
- Détournement de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Contribuable
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Droit public ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Indemnité ·
- Délai ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- République du congo ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Refus ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Aide
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Attaque ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Véhicule ·
- Associé ·
- Avantage en nature ·
- Vérification de comptabilité ·
- Comptabilité
- Soulte ·
- Apport ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Holding ·
- Abus de droit ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Blocage
- Soulte ·
- Holding ·
- Apport ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Abus de droit ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Compte courant ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Abroger ·
- Maire ·
- Droit public ·
- Justice administrative ·
- Clause ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique
- Polynésie française ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Abroger ·
- Épouse ·
- Droit public ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Clause ·
- Personne publique
- Polynésie française ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Abroger ·
- Épouse ·
- Droit public ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Clause ·
- Personne publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.