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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 24PA02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 14 mai 2024, N° 2300438 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479826 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Paea a rejeté sa demande tendant à l’abrogation des articles 1er et 4 de l’arrêté du 28 décembre 2021 et de l’article 1er de l’arrêté du 9 décembre 2022, au maintien de son contrat de droit privé et des clauses essentielles de celui-ci à compter du 1er janvier 2021 ou, à titre subsidiaire, à la reprise, dans le cadre d’un contrat de droit public, des clauses essentielles de son ancien contrat à compter du 1er janvier 2021, ou, en tout état de cause, à la reprise, dans le cadre de son intégration dans la fonction publique communale de la Polynésie française, des clauses essentielles de son ancien contrat à compter du 1er janvier 2021 et, enfin, à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2021, date du transfert de plein droit de son contrat de travail.
Par un jugement n° 2300438 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2024, 26 juin 2024 et 7 décembre 2024, Mme A… épouse C…, représentée par Me Usang, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300438 du 14 mai 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Paea a rejeté sa demande tendant à l’abrogation des articles 1er à 4 de l’arrêté du 28 décembre 2021 et de l’article 1er de l’arrêté du 9 décembre 2022, au maintien de son contrat de droit privé et des clauses essentielles de celui-ci à compter du 1er janvier 2021 ou, à titre subsidiaire, à la reprise, dans le cadre d’un contrat de droit public, des clauses essentielles de son ancien contrat à compter du 1er janvier 2021, ou, en tout état de cause, à la reprise, dans le cadre de son intégration dans la fonction publique communale de la Polynésie française, des clauses essentielles de son ancien contrat à compter du 1er janvier 2021 et, enfin, à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2021, date du transfert de plein droit de son contrat de travail ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Paea une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’elle n’était pas recevable à demander l’annulation du refus du maire de la commune de Paea d’abroger les articles 1er et 4 de l’arrêté du 28 décembre 2021, alors qu’elle avait demandé au maire d’abroger les articles 1er à 4 de cet arrêté ;
- le jugement attaqué est entaché d’une contrariété de motifs ;
- la commune de Paea aurait dû maintenir son contrat de travail ou, à titre subsidiaire, reprendre les clauses essentielles de celui-ci dans le cadre d’un contrat de droit public, comme le permettent les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- elle peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est fondée à demander que les clauses essentielles de son contrat de travail soient reprises par la commune de Paea ;
- l’arrêté du 28 décembre 2021 n’a pas indiqué que son recrutement en tant que fonctionnaire résulte d’un transfert de plein droit de son contrat de travail, qu’il n’a pas tenu compte de son ancienneté lorsqu’elle était salariée de l’association Ui Tama et que, du fait de cet arrêté, elle perçoit une rémunération inférieure à celle qu’elle percevait de son ancienne employeuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2024 et 3 février 2025, la commune de Paea, représentée par Me Lenoir, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 100 000 francs CFP soit mise à la charge de Mme A… épouse C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 18 août 2023 en tant que le maire de la commune de Paea a rejeté sa demande d’abrogation de l’article 1er de l’arrêté du 9 décembre 2022 sont irrecevables faute d’être assorties de moyens et en l’absence de production de cet arrêté ;
- les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 18 août 2023 en tant que le maire de la commune de Paea a rejeté sa demande d’abrogation partielle de l’arrêté du 28 décembre 2021 sont irrecevables dès lors que toutes les dispositions de cet arrêté forment un ensemble indivisible ;
- si la requérante devait réitérer en appel les conclusions à fin d’injonction qu’elle a présentées devant les premiers juges, celles-ci sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requête de Mme A… épouse C… tendant à l’annulation du refus du maire de la commune de Paea d’abroger les articles 1er à 4 de l’arrêté du 28 décembre 2021 sont irrecevables en ce qu’elles sont nouvelles en appel dès lors que Mme A… épouse C… s’est bornée, en première instance, à demander l’annulation du refus du maire d’abroger les articles 1er et 4 du même arrêté.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2026, qui a été communiqué, Mme A… épouse C…, représentée par Me Usang, a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ;
- la décision (UE) 2021/1764 du Conseil du 5 octobre 2021 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail métropolitain ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- l’arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- l’arrêté n° 1121 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération n° 74-20 du 8 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Paea (Polynésie française) a décidé de reprendre en régie directe, à compter du 1er janvier 2021, la gestion des cantines scolaires de la commune qui avait été confiée, depuis le 24 mars 1994, à l’association Ui Tama. Mme A… épouse C…, qui avait été recrutée par cette association pour exercer à compter du 1er septembre 2005 des fonctions de secrétaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, a saisi, le 5 janvier 2022, le tribunal du travail de Papeete d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Paea de reprendre les clauses essentielles de son ancien contrat de travail dans le cadre d’un contrat de droit public à compter du 1er janvier 2021. Par un jugement n° 23/00027 du 20 février 2023, devenu définitif, ce tribunal a dit pour droit que le contrat de travail liant Mme A… épouse C… à l’association Ui Tama avait été transféré de plein droit, en application des dispositions de l’article Lp. 1212-5 du code du travail de la Polynésie française, à la commune de Paea à compter du 1er janvier 2021, et s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative pour statuer sur le surplus des conclusions de la demande de Mme A… épouse C…. Par un arrêté n° 248-21 du 28 décembre 2021, le maire de la commune de Paea a nommé Mme A… épouse C… en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le cadre d’emplois « application » de la fonction publique communale de la Polynésie française à compter du 1er janvier 2022, l’a affectée dans un emploi d’adjoint administratif à temps complet, l’a classée au 5ème échelon du grade d’adjoint avec une ancienneté conservée de quatre-vingt-dix-huit mois, lui a attribué une indemnité différentielle de 68 640 francs CFP et a disposé que les dépenses seront imputables au chapitre 64 du budget principal de la commune. Par une décision du 18 août 2023, le maire de la commune de Paea a rejeté la demande de Mme A… épouse C… tendant, notamment, à ce que les clauses essentielles de son ancien contrat de travail soient reprises dans le cadre d’un contrat de droit public à compter du 1er janvier 2021. Mme A… épouse C… fait appel du jugement du 14 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du maire de la commune de Paea du 18 août 2023.
Sur les conclusions d’appel de Mme A… épouse C… tendant à l’annulation du refus d’abroger les articles 1er à 4 de l’arrêté du 28 décembre 2021 :
Les conclusions de Mme A… épouse C… tendant à l’annulation du refus du maire de la commune de Paea d’abroger les articles 1er à 4 de l’arrêté du 28 décembre 2021 ont été présentées pour la première fois dans sa requête d’appel et n’ont pas été soumises aux premiers juges, dès lors que Mme A… épouse C… s’est bornée en première instance à demander l’annulation du refus du maire d’abroger les articles 1er et 4 de cet arrêté, les dispositions de ce dernier formant un ensemble indivisible. Elles ont donc le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions d’appel de Mme A… épouse C… tendant à l’annulation du refus d’abroger l’article 1er de l’arrêté du 9 décembre 2022 :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 811-2 de ce code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (…) ». Aux termes de l’article R. 811-5 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 s’ajoutent aux délais normalement impartis / (…) ». Aux termes de l’article R. 427-1 du même code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours (…) est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent (…) en Polynésie française (…) ». Aux termes de l’article R. 811-13 du même code : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction de l’instance devant le juge d’appel suit les règles relatives à l’introduction de l’instance de premier ressort définies au livre IV / (…) ». En application de ces dispositions, Mme A… épouse C…, qui demeure en Polynésie française, disposait d’un délai d’appel de trois mois.
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 411-1, R. 811-2 et R. 811-13 du code de justice administrative que les conclusions d’appel doivent être motivées avant l’expiration du délai d’appel.
Les conclusions de Mme A… épouse C… tendant à l’annulation de la décision du 18 août 2023 en tant que le maire de la commune de Paea a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’article 1er de l’arrêté du 9 décembre 2022 ne sont assorties d’aucun moyen spécifique. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée pour ce motif par la commune de Paea, et de rejeter comme irrecevables ces conclusions en application des dispositions citées au point 3.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, Mme A… épouse C… soutient que le tribunal administratif de la Polynésie française s’est mépris sur la portée de sa demande en analysant ses conclusions comme tendant à l’annulation du refus du maire de la commune de Paea d’abroger les seuls articles 1er et 4 de l’arrêté du 28 décembre 2021, le tribunal ayant rejeté ces conclusions comme irrecevables au motif que ces articles sont indivisibles des autres dispositions du même arrêté. Toutefois, comme il a été dit au point 2, il résulte des écritures de première instance de Mme A… épouse C… que celle-ci s’est effectivement bornée à demander au tribunal l’annulation du refus du maire d’abroger les articles 1er et 4 de l’arrêté du 28 décembre 2021, de sorte que les premiers juges ne peuvent être regardés comme ayant commis une erreur sur les conclusions dont ils étaient saisis.
En second lieu, le moyen soulevé par Mme A… épouse C… tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une contrariété de motifs doit être écarté dès lors que la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d’une décision juridictionnelle et non sa régularité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur la légalité du refus de proposer à Mme A… épouse C… un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de son contrat initial :
De première part, aux termes de l’article L. 1224-3 du code du travail métropolitain : « Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires / Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération / Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil / En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat ».
Il résulte de ces dispositions, interprétées au regard des objectifs poursuivis par la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, qu’en écartant, en l’absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux « conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique », le législateur n’a pas entendu autoriser la personne publique concernée à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l’organisme d’accueil à la date du transfert. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l’ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales fixées, le cas échéant, pour la rémunération de ses agents non titulaires. En l’absence de telles règles au sein d’une collectivité territoriale, la reprise de la rémunération antérieure n’est en tout état de cause légalement possible que si elle peut être regardée comme n’excédant pas manifestement la rémunération que, dans le droit commun, il appartiendrait à l’autorité administrative compétente de fixer, sous le contrôle du juge, en tenant compte, notamment, des fonctions occupées par l’agent non titulaire, de sa qualification et de la rémunération des agents de l’Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues. Pour l’application de ces dispositions, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes éventuellement accordées à l’agent et liées à l’exercice normal des fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat.
De deuxième part, aux termes de l’article 74 de la Constitution : « Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République / Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe : / 1° les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ; / 2° les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle , le transfert de compétences de l’Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ». Selon le quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution, ces matières sont : « la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral ». L’article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dispose que les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat par l’article 14, sous réserve des compétences attribuées aux communes ou exercées par elles en application de cette loi organique. Il résulte de l’article 14 de la même loi organique que le droit du travail, y compris la détermination de ses principes généraux, n’est pas au nombre des matières dans lesquelles l’Etat demeure compétent en Polynésie française.
De troisième part, aux termes de l’article 73 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 1er sont réputés titulaires d’un contrat à durée indéterminée de droit public s’ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l’ ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : / a) Etre en fonction ou bénéficier d’un congé / b) Avoir accompli des services continus d’une durée minimale d’un an dans un emploi permanent des collectivités ou des établissements mentionnés à l’article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d’un contrat d’une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois ».
De dernière part, aux termes de l’article 198 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les États membres conviennent d’associer à l’Union les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières. Ces pays et territoires, ci-après dénommés « pays et territoires », sont énumérés à la liste qui fait l’objet de l’annexe II / (…) ». Aux termes de l’article 202 de ce traité : « Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l’ordre public, la liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs des États membres dans les pays et territoires est régie par des actes adoptés conformément à l’article 203 ». Aux termes de l’article 355 du même traité : « (…) / 2. Les pays et territoires d’outre-mer dont la liste figure à l’annexe II font l’objet du régime spécial d’association défini dans la quatrième partie / (…) ». La Polynésie française est mentionnée dans la liste des pays et territoires d’outre-mer figurant à l’annexe II au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et auxquels s’appliquent les dispositions des articles 198 à 204 du même traité. Par ailleurs, ainsi que cela résulte notamment de la décision (UE) 2021/1764 du Conseil du 5 octobre 2021 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part, aucune décision d’association n’est intervenue en application de l’article 202 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le droit de l’Union n’est applicable dans les pays et territoires d’outre-mer, qui font l’objet d’un régime spécial d’association défini dans la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de manière analogue aux Etats membres que lorsqu’une telle assimilation de ces pays et territoires est expressément prévue.
Dès lors que le code du travail de la Polynésie française, qui s’applique, en vertu de son article Lp. 1111-1, à tous les salariés exerçant leur activité dans ce territoire et à toute personne physique ou morale qui les emploie, ne comporte aucune disposition équivalente à celle de l’article L. 1224-3 du code du travail métropolitain, qui n’est pas applicable en Polynésie française, la commune de Paea n’est pas tenue, en vertu des dispositions du code du travail de la Polynésie française, ni d’aucun autre texte applicable dans ce territoire, de proposer à Mme A… épouse C… un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de son contrat initial. Par ailleurs, la requérante ne peut être regardée, en vertu des dispositions précitées de l’article 73 de l’ordonnance du 4 janvier 2005, comme étant titulaire d’un contrat à durée indéterminée de droit public à compter du 1er janvier 2021 dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’occupait pas un emploi permanent de la commune de Paea jusqu’à sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que la situation de Mme A… épouse C… entrerait dans les cas prévus à l’article 8 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 permettant à une commune de recruter, à titre dérogatoire, un agent contractuel pour occuper un emploi permanent. Du reste, les dispositions des articles 8 et 73 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 ne prévoient pas la possibilité de reprendre les clauses substantielles d’un contrat de droit privé antérieur. Enfin, si Mme A… épouse C… a entendu se prévaloir des dispositions de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, elle ne peut utilement les invoquer dès lors que l’application de ces dispositions n’a pas été étendue expressément dans les pays et territoires d’outre-mer, en particulier en Polynésie française. Par suite, Mme A… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que la commune de Paea aurait dû lui proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat la liant à l’association Ui Tama.
Sur la légalité du refus de maintenir le contrat initial de Mme A… épouse C…, d’une part, et de reprendre, dans le cadre de son intégration dans la fonction publique communale de la Polynésie française, les clauses substantielles de son contrat initial ainsi que de reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 2021, d’autre part :
Aucune disposition de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, non plus qu’aucun autre texte applicable en Polynésie française, ne prévoient que l’administration soit tenue de maintenir le contrat liant un agent à son ancien employeur par des rapports de droit privé après le transfert de ce contrat à l’administration, ni de prendre en compte, au moment de l’intégration de cet agent dans la fonction publique communale de la Polynésie française, les éléments essentiels dudit contrat. Par suite, Mme A… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que la commune de Paea aurait dû maintenir son contrat initial, étant précisé qu’il ressort des pièces du dossier que la commune a maintenu son contrat de droit privé jusqu’au 31 décembre 2021, ni qu’elle aurait dû, au moment de son intégration dans la fonction publique communale de la Polynésie française, reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 2021 en prenant en compte les clauses substantielles du contrat la liant à l’association Ui Tama avant cette date.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Paea, que Mme A… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Paea, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… épouse C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… épouse C… la somme demandée par la commune de Paea, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Paea présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… épouse C… et à la commune de Paea.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
- LOI n° 2011-664 du 15 juin 2011
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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