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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 24PA02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 avril 2024, N° 2309276 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479828 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2309276 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2024 et 8 avril 2025, M. B…, représenté par Me Lachaize, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les sommes regardées comme des revenus distribués ne correspondent pas à des charges injustifiées mais sont issues d’une « dette rapportée au résultat de l’exercice au titre duquel les fonds ont été inscrits au crédit du compte courant » de sorte qu’aucune « somme désinvestie » n’a pu être constatée par l’administration ;
- c’est à tort que l’administration a considéré que les remboursements de frais de déplacement n’étaient pas justifiés dès lors qu’il justifie avoir lui-même pris en charge des factures de frais professionnels présentées par les salariés de la SARL Liteyear Centre avant d’en obtenir le remboursement auprès de cette société ;
- les sommes inscrites au crédit de son compte courant d’associé en 2014, pour 6 653 euros, et en 2015, pour 14 689 euros, résultent pour partie des salaires qu’il a lui-même versés aux salariés de la SARL Liteyear Centre et des loyers qu’il a avancés à cette société et que la société lui a remboursés ;
- l’imposition de sommes constitutives d’un avantage en nature non comptabilisé n’est pas justifiée dès lors que l’administration ne disposait d’aucun élément pour considérer que le véhicule mis à sa disposition par la SARL Liteyear Centre était utilisé à titre privé ;
- la rectification relative à l’imposition de la somme de 45 000 euros résultant de la vente du véhicule Maserati n’a pas été soumise au débat oral et contradictoire ;
- l’imposition de cette somme n’est pas justifiée dès lors que par un jugement du 20 juin 2019, le tribunal correctionnel de Metz devant lequel il était poursuivi pour abus de biens sociaux, l’a renvoyé des fins de la poursuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, gérant majoritaire de la SARL Liteyear Centre, a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l’issue duquel, tirant les conséquences de la vérification de comptabilité de cette société, l’administration a notamment considéré, par deux propositions de rectification des 21 décembre 2017 et 12 septembre 2018, que les charges réintégrées dans les résultats de la société Liteyear Centre devaient être regardées comme des revenus distribués entre les mains de l’intéressé et lui a notifié au titre des années 2014 et 2015 des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu assorties des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
2. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Liteyear Centre, l’administration a constaté que cette société avait déduit de ses résultats, pour chacun des exercices clos en 2014 et 2015, les sommes respectives de 8 137 euros et 10 415 euros correspondant à des frais de déplacement du gérant et inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. B…, les sommes de 6 653 euros et 14 639 euros correspondant à des avances faites en compte courant d’associé ainsi que les sommes de 577 euros et 10 613 euros correspondant à un avantage en nature non comptabilisé. L’administration a considéré que la déductibilité de ces charges n’était pas justifiée et a en conséquence réintégré ces sommes dans le résultat de la société Liteyear Centre et regardé ces sommes comme des revenus distribués entre les mains de M. B… sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts s’agissant des sommes relatives à des notes de frais et avances en compte courant d’associé et sur le fondement du c de l’article 111 du même code s’agissant de l’avantage en nature non comptabilisé.
3. En premier lieu, M. B… soutient que les sommes litigieuses ne correspondent pas à des charges injustifiées mais, ainsi que l’a relevé l’administration dans la proposition de rectification du 21 décembre 2017 adressée à la SARL Liteyear Centre, à une dette de la société envers lui-même et que l’administration ne pouvait dès lors constater l’existence de sommes désinvesties à son bénéfice. Toutefois en constatant, dans la proposition de rectification adressée à la société Liteyear Centre, que cette société ne justifiait pas de l’existence d’une dette à l’égard de M. B… l’administration a entendu relever que cette société ne justifiait pas du caractère déductible des sommes en cause et a ainsi pu considérer que ces sommes devaient être regardées comme désinvesties.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) ». Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’administration a, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Liteyear Centre, réintégré les sommes de 8 137 euros au titre de l’exercice clos en 2014 et 10 415 euros au titre de l’exercice clos en 2015 en considérant que si la société indiquait que ces sommes correspondaient à des frais de déplacement de M. B…, les justificatifs produits laissaient apparaitre plusieurs incohérences entre le lieu dans lequel était supposé être M. B… et les notes de frais produites. Ces sommes ayant été inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. B…, l’administration les a regardées comme des revenus distribués entre les mains de l’intéressé. Le requérant soutient que les notes de frais correspondaient parfois à des notes établies par des salariés de la société et qu’il avait lui-même remboursé ces frais en espèces aux salariés concernés. Toutefois le requérant se borne à produire à l’appui de ses allégations des attestations établies par des salariés de la société Liteyear Centre indiquant avoir perçu de la part de M. B…, en 2014 ou 2015, des sommes d’argent en espèces pour le remboursement de diverses notes de frais. Ces seules attestations ne sont pas suffisantes pour établir la prise en charge de ces frais, par M. B….
6. D’autre part, M. B… soutient que les sommes portées au crédit de son compte courant d’associé pour des montants globaux de 8 137 euros en 2014 et 10 415 euros en 2015 correspondent à des acomptes sur salaires qu’il a lui-même versés, en espèces, à des salariés de la société Liteyear Centre et que la société lui a remboursés par inscription de ces sommes sur son compte courant d’associé. Cependant les seules attestations établies par des salariés de la société et bulletins de paie de ces salariés mentionnant le versement d’acomptes ne sont pas suffisants pour établir que ces acomptes ont été versés par M. B…, à titre personnel, en lieu et place de la société employeur. Le requérant ne peut par ailleurs utilement soutenir que l’administration n’a pas contesté l’absence de virement d’acomptes, au bénéfice de ces salariés, de la part de la société Liteyear Centre et le paiement de charges sociales. S’agissant de la somme de 2 640 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. B… ayant pour libellé « loyer annuel Uckange », le requérant soutient que la société Liteyear Centre loue des locaux dont il est propriétaire et que cette somme résulte d’une avance de loyer qu’il avait faite à cette société. Toutefois en se bornant à produire le contrat de bail signé avec cette société pour la location d’un bureau moyennant un loyer annuel de 2 640 euros, le requérant ne justifie pas que l’inscription de cette somme correspond à un remboursement fait par cette société.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ». Aux termes de l’article 54 bis du code général des impôts : « Les contribuables visés à l’article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l’indication de l’affectation de chacun des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 ayant figuré à leur actif ou dont l’entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice. / Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ». A défaut du respect d’une telle obligation, les sommes correspondantes constituent des avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts, imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non déductibles du bénéfice de l’entreprise.
8. L’administration a constaté au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Liteyear Centre, que cette société a mis à la disposition de M. B…, en 2014 et 2015, un véhicule de marque Maserati à titre professionnel mais également à titre privé et sans qu’aucun avantage en nature ne soit comptabilisé. L’administration a évalué l’avantage en nature ainsi conféré à M. B… à 30 % du coût global annuel du véhicule pris en charge par la société soit les montants de 577 euros au titre de l’année 2014 et 10 613 euros au titre de l’année 2015. En constatant que la société avait mis à la disposition de M. B… ce véhicule de luxe et n’avait produit aucun élément permettant d’établir que ce véhicule était utilisé par celui-ci à des fins exclusivement professionnelles, l’administration a pu en déduire que ce véhicule était également utilisé à titre privé par l’intéressé. Si M. B… conteste cette utilisation personnelle, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à contester l’imposition entre ses mains des sommes litigieuses.
9. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a imposé entre les mains de M. B…, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, la somme de 45 000 euros encaissée sur son compte bancaire personnel le 7 décembre 2015 et correspondant au prix de vente, par la société Liteyear Centre du véhicule Maserati dont cette société s’était portée acquéreur à l’issue du contrat de location avec option d’achat.
10. D’une part, le caractère contradictoire que doit revêtir l’examen de la situation fiscale personnelle d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d’adresser la proposition de rectification qui, selon l’article L. 48, marque l’achèvement de cet examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu’il envisage de retenir. Cette obligation n’implique pas que l’administration soumette au débat l’ensemble des éléments qu’elle avait rassemblés à cet effet.
11. Si le requérant soutient que le vérificateur n’a pas engagé de débat contradictoire sur l’imposition de la somme de 45 000 euros, il résulte cependant des mentions de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 12 septembre 2018 à l’issue de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, qu’au cours de ce contrôle le vérificateur l’a interrogé à plusieurs reprises sur l’origine et la nature de la somme et que celui-ci n’a pu fournir de réponse. Il résulte également de cette proposition de rectification que le vérificateur a rencontré M. B… à trois reprises les 27 avril 2017, 29 août 2017 et 10 avril 2018 et que le rendez-vous du 29 août 2017 portait sur la justification des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires. Par ailleurs, le service n’était pas tenu de soumettre à M. B… l’ensemble des éléments de fait recueillis au cours de la vérification de comptabilité de la société Liteyear Centre et relatifs à la cession du véhicule. Dès lors le moyen tiré de l’absence de débat contradictoire doit être écarté.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B… a été mis en examen pour des faits d’abus de biens sociaux pour avoir notamment perçu sur son compte bancaire personnel la somme de 45 000 euros correspondant à la vente d’un véhicule Maserati appartenant à la société Liteyear Centre. Par un jugement du 20 juin 2019, le tribunal correctionnel de Metz a renvoyé M. B… aux fins de la poursuite sans peine ni dépens et a ordonné la main levée de la saisie pénale. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce jugement pénal n’a aucune incidence sur l’imposition entre ses mains de la somme de 45 000 euros qu’il ne conteste pas avoir perçue et ne conteste pas qu’elle provient de la cession d’un véhicule qui appartenait à la société dont il est le gérant. Il n’est donc pas fondé en se fondant sur cette seule circonstance, à contester l’imposition de cette somme en tant que revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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