Rejet 13 mars 2024
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 24PA02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2024, N° 2314744 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479822 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de prendre en charge les arrêts de travail et les soins ayant fait suite à l’accident qu’elle a déclaré le 24 juin 2022 au titre des dispositions statutaires relatives aux accidents de service.
Par un jugement n° 2314744 du 13 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2024 et 7 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Lerat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de retirer cette décision de son dossier administratif et de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision en litige n’est pas motivée en droit et n’est pas suffisamment motivée en fait ;
- cette décision fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sanches, avocate de Mme B….
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 23 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, attachée d’administration de l’Etat alors affectée au bureau du cabinet du ministère de la justice, a déclaré le 24 juin 2022 un accident survenu la veille, au cours d’un échange qui a eu lieu dans son bureau avec le chef dudit bureau et son adjoint. Par une décision du 26 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de prendre en charge les arrêts de travail et les soins ayant fait suite à cet accident. Mme B… relève appel du jugement du 13 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 avril 2023.
Sur la légalité de la décision du 26 avril 2023 :
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / (…) ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
La décision du 26 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice refuse de reconnaître l’imputabilité de l’accident que Mme B… a déclaré le 24 juin 2022 ne vise aucune disposition législative ou réglementaire et ne comporte aucune considération de droit constituant le fondement de sa décision. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision ne répond pas aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
D’une part, le présent arrêt, qui annule pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2023, laquelle est en conséquence réputée n’être jamais intervenue, implique nécessairement que cette décision soit retirée du dossier de Mme B… comme celle-ci le demande.
D’autre part, si eu égard au motif retenu et après examen des autres moyens, le présent arrêt n’implique nécessairement, compte tenu du motif sur lequel repose l’annulation prononcée, que le garde des sceaux, ministre de la justice prenne une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident survenu le 23 juin 2022, il implique en revanche, que la demande de Mme B… soit réexaminée.
Il y a lieu d’ordonner que les mesures qu’impliquent le présent arrêt, telles qu’elles sont mentionnées aux points 7 et 8, soient prises dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 mars 2024 et la décision du 26 avril 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de retirer la décision du 26 avril 2023 du dossier individuel de Mme B… et de réexaminer la demande de Mme B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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