Rejet 3 décembre 2024
Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 2 mars 2026, n° 24MA03261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 décembre 2024, N° 2403714 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618123 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette obligation pourrait être exécutée d’office.
Par un jugement n° 2403714 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A… épouse C…, représentée par Me Darmon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son appel est recevable ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une lettre du 20 mai 2025, la cour a informé les parties de ce qu’il était envisagé d’inscrire le dossier à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 10 juin 2025.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse C…, ressortissante algérienne née le 15 novembre 1976, est entrée en France le 1er février 2018 selon ses déclarations. Le 23 octobre 2023, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui en a refusé la délivrance, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette obligation pourrait être exécutée d’office à défaut d’exécution spontanée. Par le jugement attaqué, dont Mme A… épouse C… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
3. Si Mme A… épouse C… déclare résider en France depuis le 1er février 2018, elle ne doit la durée de son séjour qu’à son maintien irrégulier sur le territoire français. Si elle est mariée depuis le 30 novembre 2019 à un compatriote né le 29 novembre 1960 et titulaire d’un certificat de résidence, le couple n’a pas d’enfant et Mme A… épouse C… n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer l’intensité de la vie familiale à la date de l’arrêté attaqué, ni en tout état de cause l’impossibilité de la poursuivre hors de France. A cet égard, l’allégation selon laquelle l’état de santé de M. C…, qui souffre d’une pathologie psychiatrique justifiant de longues périodes d’hospitalisation, nécessite une aide qu’elle est la mieux à même d’apporter, cette allégation n’est corroborée par aucun des documents médicaux versés aux débats. En outre, si Mme A… épouse C… soutient être dépourvue d’attaches en Algérie, où elle a résidé au moins jusqu’à l’âge de quarante-et-un an, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions et alors que l’intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2026.
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