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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 mars 2026, n° 26MA00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 octobre 2025, N° 2504673 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618145 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 17 mars 2025 prononçant sa remise aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 2504673 du 22 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. A…, représenté par Me Godinec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 17 mars 2025 portant remise aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son profit, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la décision contestée de remise à un État étranger en application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est susceptible d’être exécutée d’office, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, notamment d’un point de vue professionnel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* l’arrêté contrevient aux stipulations de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Chambéry le 3 octobre 1997 et publié par le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000, en particulier, aux conditions de forme prévues par son annexe, l’insuffisance des éléments de fait portés à la connaissance de l’Etat requis étant susceptible d’avoir exercé une influence sur sa légalité ;
* il est intervenu en violation de ses droits de la défense, en l’absence de procédure contradictoire préalable effective contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il méconnaît les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’entre pas dans les hypothèses prévues par leurs dispositions ; en effet, d’une part, l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 17 mars 2025 a été annulé par un jugement n° 2504063 du tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 2025 ; d’autre part, sa date de naissance le 2 octobre 2005 est attestée par des éléments suffisamment probants.
Par une décision 27 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 25MA03404 ;
- les autres pièces du dossier.
Le président de la cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Il résulte des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à la convention de Schengen qui se trouve irrégulièrement sur le territoire français peut être remis aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux.
3. Selon l’annexe de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Chambéry le 3 octobre 1997 : « / (…) / 2.1. La demande de réadmission d’un ressortissant d’Etat tiers présentée en vertu des dispositions de l’article 5, alinéa 1 ou 2, ou de l’article 9, doit comporter notamment les renseignements suivants : / – éléments relatifs aux documents mentionnés à l’article 5, alinéa 2, de l’Accord ainsi qu’au point 3 de la présente annexe permettant l’établissement ou la constatation de l’entrée ou du séjour de la personne concernée sur le territoire de la Partie requise ; / – deux photographies. / (…) / 3.1. L’entrée ou le séjour d’un ressortissant d’un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi sur la base d’un des éléments de preuve suivants : / – cachets d’entrée ou de sortie ou autres indications éventuelles portées sur les documents de voyage ou d’identité authentiques, falsifiés ou contrefaits ; – titre de séjour ou autorisation de séjour périmés depuis moins de deux ans ; / – visa périmé depuis moins de six mois ; / – titre de transport nominatif permettant d’établir l’entrée de la personne concernée sur le territoire de la Partie contractante requise ou le territoire de la Partie contractante requérante en provenance de la Partie contractante requise ; / – cachet d’un Etat tiers limitrophe d’une des deux Parties, en tenant compte de l’itinéraire utilisé par la personne concernée ainsi que de la date de franchissement de la frontière ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, de nationalité gambienne, tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, et il apparaît manifeste que la demande est mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire devant également être rejetée dès lors que la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle a été constatée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 février 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 2 mars 2026.
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