Rejet 27 février 2025
Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 févr. 2026, n° 25MA03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 février 2025, N° 2300892 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684429 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… B…, ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer
la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016, en droits et pénalités.
Par un jugement n° 2300892 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 4 février 2026, M. et Mme B… représentés par Me Koban demandent au juge des référés de la cour de suspendre la mise en recouvrement des impositions contestées, dans l’attente de la décision sur le fond de la requête n° 2501049.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que les sommes litigieuses, inscrites au compte courant d’associé de Mme B… dans la société VJ Consult ont été considérées comme imposables sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts. Elles constituent en réalité des avances de frais effectuées par Mme B… ;
- le jugement n’a toujours pas été rendu dans l’affaire de la société, actuellement en cours devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise.
- l’urgence est établie ; ils ne détiennent aucun patrimoine immobilier, à l’exception d’un bien détenu par la SCI AFCB, dont la valeur est faible compte tenu d’un emprunt sur l’immeuble détenu par cette société ; pour le reste ils détiennent des titres de sociétés, dont l’essentiel sont saisis, ne leur permettant pas de vendre ces titres et d’apurer leurs dettes ; la vente des titres par l’administration fiscale les priverait de leur seule source de revenus, et de leur outil de travail.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas établie à défaut pour les contribuables de dresser un état complet de leurs ressources, et d’établir la réalité du prêt immobilier sur l’immeuble détenu par la société AFCB ;
- il s’en remet, s’agissant des moyens sérieux, au mémoire en défense produit dans l’instance au fond.
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2025, sous le n° 25MA01049, par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation du jugement du 27 février 2025 du tribunal administratif de Nice et la décharge des impositions contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme Paix, présidente en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour juger les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de celle-ci, ont été entendus :
- le rapport de Mme Paix juge des référés,
- et les observations de Mme C…, inspectrice divisionnaire, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique qui relève s’agissant de l’urgence que la situation réelle et la valorisation des sociétés dans lesquelles les contribuables possèdent leurs titres n’est pas connue, que le comptable a procédé à une saisie conservatoire afin de protéger les intérêts de l’Etat, mais qu’aucune vente n’est envisagée à court terme pour ces titres, alors de plus que M. et Mme B… se sont engagés à verser la somme de 50 000 euros au comptable public avant le mois d’avril 2025. Elle relève, en ce qui concerne les moyens sérieux, qu’à l’exception de quelques justificatifs, ceux produits ne permettent pas de justifier que les crédits portés au compte courant de Mme B… dans la société correspondraient à des sommes avancées par elle pour la société dont elle était gérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces ayant conduit à des rehaussements d’impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du fait de crédits en compte courant d’associé de Mme B… dans la société VJ Consult, dans laquelle celle-ci était gérante et associée, crédits considérés comme injustifiés. Ils ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge en droits et pénalités de ces impositions. Par un jugement du 27 février 2025, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par la présente requête, les intéressés demandent au juge des référés de la cour de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des impositions contestées.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.
4. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation pour le contribuable de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre par l’administration ou susceptibles de l’être pour le recouvrement de cette imposition, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. Il appartient au contribuable d’établir l’urgence par tous éléments suffisamment précis et complets.
5. Pour établir l’urgence à obtenir la suspension du recouvrement des impositions en litige, M. et Mme B… font d’abord valoir qu’ils ne détiennent aucun patrimoine immobilier, à l’exception d’un bien détenu par la SCI AFCB, détenu par la belle-famille de Mme B… et M. B…, bien dont la valeur est faible compte tenu de l’emprunt qui y est attaché. Toutefois, ils ne précisent ni ne justifient de l’ampleur de leur participation dans cette maison, située à Anglet (64) et achetée le 14 octobre 2010 pour un montant de 520 000 euros, pas davantage que de l’emprunt immobilier qui y est affecté. Par ailleurs M. et Mme B… détiennent des titres dans les sociétés LFB Smart, SASU DB Performance, Agence Concept, AFCB, et VJ Consult. S’ils font valoir que par une décision du 19 novembre 2025, l’administration fiscale a saisi leurs droits d’associés dans ces sociétés, cette saisie conservatoire provoque l’inaliénabilité des titres par les contribuables, mais ne les prive pas de leur droit de propriété. Au demeurant la valeur représentative de l’ensemble de ces titres n’est pas fixée. Enfin, il résulte de l’instruction que les époux B… ont pris l’engagement de s’acquitter de la somme de 50 000 euros dans un délai très proche, et que des discussions sont en cours avec l’administration fiscale, dans une démarche d’apurement de la dette. Dans ces conditions, alors que la valeur du patrimoine détenue par les époux B… n’est ni chiffrée par eux, ni établie, que ceux-ci ne produisent d’ailleurs pas leur avis d’imposition de l’année 2024, les contribuables qui n’établissent pas leur situation financière, ne sont pas fondés à soutenir que la condition d’urgence, justifiant le prononcé de la mesure de suspension demandée serait remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des impositions en litige, que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et D… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Fait à Marseille, le 9 février 2026.
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