Rejet 28 octobre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 24MA03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 octobre 2024, N° 2201378 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899163 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2020, à raison de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’un appartement.
Par un jugement n° 2201378 du 28 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 8 avril 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Cuervo, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur réclamation préalable est recevable ;
- ils peuvent bénéficier de l’exonération pour la première cession d’un logement autre que leur résidence principale, dès lors qu’ils n’étaient pas propriétaires de leur résidence principale au cours des quatre années précédant la cession et qu’ils justifient du réemploi du produit de la cession dans l’achat du terrain et la construction de la maison qui sera leur résidence principale.
Par des mémoires, enregistrés les 27 février et 13 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Cuervo, représentant M. et Mme B….
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 mars 2026 pour M. et Mme B…, et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte notarié du 23 novembre 2020, M. et Mme B… ont cédé les lots 164, 199 et 400 d’un ensemble immobilier situé à Sainte-Maxime, acquis en 2017, au prix de 147 000 euros. L’acte de cession a été déposé et publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Draguignan le 1er décembre 2020, accompagné d’une déclaration de plus-value immobilière, au titre de laquelle les intéressés se sont acquittés d’une somme de 7 842 euros (4 116 euros au titre de l’impôt sur le revenu et 3 726 euros au titre des prélèvements sociaux). M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 28 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ».
3. M et Mme B… ayant été imposés conformément aux termes de la déclaration de plus-value qu’ils ont déposée, il leur appartient de démontrer le caractère exagéré de l’imposition mise à leur charge.
4. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de la cession du bien immobilier : « I– (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques (…) sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (…) II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : (…) 1° bis Au titre de la première cession d’un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement (…) ».
5. Il est constant qu’à la date de la cession de leur propriété de Sainte-Maxime, le 23 novembre 2020, M. et Mme B… n’étaient pas propriétaires de leur résidence principale. Ils font valoir que le produit de cette cession a été utilisé pour financer l’achat du terrain d’assiette et la construction de leur résidence principale, réalisée par M. B… lui-même, qui exerçait antérieurement l’activité de maçon. Toutefois, si les intéressés ont acquis, le 7 juillet 2021, un terrain à bâtir situé à Plan-de-la-Tour et ont déposé, le 22 janvier 2021, une demande de permis de construire une maison individuelle et une piscine sur ce terrain, permis qui leur a été délivré le 8 mars suivant, ils ne démontrent pas avoir entrepris la construction de leur future résidence principale sur ce terrain dans les vingt-quatre mois suivant la cession par remploi total ou partiel du prix de cession, les pièces produites, qui consistent uniquement en des factures de matériaux établies par des enseignes de bricolage non rattachables au projet de construction, étant insuffisantes à cet égard. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’ils remplissent les conditions, prévues au 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, leur ouvrant droit au bénéfice de l’exonération de la plus-value qu’ils ont réalisée en 2020.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
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