Rejet 14 avril 2016
Annulation 8 décembre 2023
Annulation 19 décembre 2024
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 24MA03191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 décembre 2024, N° 491592 |
| Dispositif : | Liquidation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899165 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de Mme B… D…, épouse G… par le jugement n° 1300742 du 14 avril 2016.
Par un jugement n° 2100524 du 13 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête du préfet de la Corse-du-Sud.
Procédure devant la cour avant renvoi :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2023, lequel n’a pas été communiqué, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 décembre 2021 ;
2°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 1300742 du tribunal administratif de Bastia du 14 avril 2016.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité dès lors qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le jugement du 14 avril 2016 n’avait pas été exécuté ;
- le jugement du 14 avril 2016 a été notifié le 27 février 2017 à Mme D… par l’ambassade de France à Londres ;
- il n’y a pas lieu de moduler ou supprimer l’astreinte, dès lors que Mme D… est bien la gardienne du quai en litige, ainsi que l’a retenu le tribunal administratif de Bastia dans son jugement du 19 décembre 2013, qu’elle n’établit pas en quoi la remise en état des lieux viendrait porter atteinte à l’environnement, alors que cette remise en état vise justement à protéger le domaine public maritime, que l’Etat n’était pas tenu de faire procéder d’office à la démolition des ouvrages et que la démolition réalisée par l’intéressée n’est que partielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, Mme D…, épouse G…, représentée par Me Vos, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente de l’instruction de la demande de transfert de gestion du quai au profit de la commune de Coti-Chiavari ;
2°) de rejeter la requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;
3°) de moduler l’astreinte et de la liquider à un montant nul ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu de surseoir à statuer sur le règlement du litige dès lors que la commune de Coti-Chiavari a, par une délibération du 26 septembre 2023, décidé de demander à l’Etat le transfert de la gestion du quai litigieux pour en faire une base de secours ;
- il n’est pas établi que le signataire de la requête d’appel bénéficierait d’une délégation de signature régulière ;
- les moyens de la requête sont infondés ;
- l’astreinte doit être supprimée ou modulée dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de la construction du quai, que l’Etat n’a pas procédé d’office à sa démolition, démontrant ainsi l’absence d’intérêt public d’une remise en état, que la présence de dattes de mer, espèce protégée, fait obstacle à la démolition de l’ouvrage et qu’elle a procédé à la démolition de tous les éléments privatisant le quai.
Par un arrêt n° 22MA00517 du 8 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du 13 décembre 2021, prononcé la liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 124 960 euros au titre de la période du 28 août 2017 au 6 décembre 2021, après avoir ramené son taux à 80 euros par jour de retard, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une décision n° 491592 du 19 décembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de Mme D…, annulé cet arrêté et renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour après renvoi :
Les parties ont été informées, le 9 janvier 2025, de la reprise de l’instance après cassation et de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai d’un mois, de nouveaux mémoires ou observations.
Par des mémoires, enregistrés les 17 avril 2025, 19 mai 2025 et 19 janvier 2026, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il soutient, en outre que :
- la présence de dattes de mer n’est pas établie sur l’ouvrage ou à proximité immédiate, au vu de l’étude réalisée en novembre 2024 par la station de recherches sous-marines et océanographiques de Calvi, de sorte que la démolition n’aura aucune incidence sur cette espèce ; l’herbier de Posidonie, dont la présence a été révélée par cette étude, ne se trouve pas dans le périmètre des travaux de démolition ;
- en tout état de cause, il est possible de procéder à la démolition en l’absence de risque suffisamment caractérisé d’atteinte aux espèces protégées, compte tenu des mesures et d’évitement et de réduction pouvant être mises en œuvre ;
- à supposer cette atteinte caractérisée, une dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement pourrait être délivrée ;
- les signataires des mémoires des 17 avril et 19 mai 2025 disposaient d’une délégation à cet effet.
Par des mémoires, enregistrés les 21 avril et 10 décembre 2025, Mme D…, représentée par Me Laval, conclut aux mêmes fins que précédemment, et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient en outre que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’en acceptant le principe d’un transfert de gestion du quai à la commune de Coti-Chiavari, l’Etat doit être regardé comme ayant renoncé au bénéfice du jugement du 14 avril 2016 ;
- la présence de dattes de mers sur le quai est confirmée par une nouvelle étude réalisée en 2025 ;
- les mémoires du ministre des 17 avril et 19 mai 2025 ont été signés par une autorité incompétente et sont, dès lors, irrecevables ;
- la destruction du quai portera atteinte à l’espèce, les mesures d’évitement préconisées par le ministre étant insuffisantes et non expertisées ; il existe un risque de dispersion des particules néfaste pour l’espèce et l’impact des travaux sera fort ; le déplacement des dattes n’est pas envisageable puisqu’aucun autre endroit ne peut les accueillir ;
- une dérogation telle que prévue à l’article L. 411-2-4° du code de l’environnement n’est pas envisageable, dès lors qu’elle doit permettre le maintien des espèces dans leur aire de répartition naturelle ; le ministre n’apporte aucun élément d’expertise permettant de démontrer qu’il existerait une autre solution que le maintien du quai pour préserver les dattes ; il n’est pas établi que la remise en état du domaine public maritime constitue une raison d’intérêt public majeur, compte tenu de l’impact qu’elle aura sur l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Carpentier, représentant Mme D….
Mme D… a produit une note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2026, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Bastia a condamné Mme D… à payer une amende de 1 500 euros pour l’occupation sans titre du domaine public maritime à raison de l’implantation, sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari (Corse-du-Sud), d’une structure en pierres maçonnées composée d’un quai, d’une dalle, de bittes d’amarrage, d’une échelle d’accès à la mer, d’installations électriques et d’un tuyau d’eau sur une superficie de 198 mètres carrés, a ordonné une expertise à fin de délimitation du domaine public maritime le long de la côte bordant la propriété de Mme D… et a sursis à statuer sur les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud relatives à la remise en état des lieux. Par un jugement du 14 avril 2016, ce même tribunal a enjoint à Mme D… de remettre les lieux en leur état initial, à l’exception d’une partie d’un escalier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de sa notification, et décidé qu’en cas d’inexécution, l’administration pourrait procéder d’office à la démolition des installations litigieuses aux frais de Mme D…. Le 12 mai 2021, le préfet de la Corse-du-Sud a saisi le tribunal administratif de Bastia d’une demande tendant à la liquidation de cette astreinte. Par un jugement du 13 décembre 2021, le président de ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt du 8 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, annulé ce jugement et a condamné Mme D… à verser à l’Etat la somme de 124 960 euros au titre de l’astreinte due pour la période du 28 août 2017 au 6 décembre 2021, soit 80 euros par jour de retard. Par une décision du 19 décembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de Mme D…, annulé cet arrêté et renvoyé l’affaire devant la cour.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. En premier lieu, si Mme D… soutient que l’Etat a tacitement renoncé au bénéfice du jugement du 14 avril 2016, dès lors que par délibération du 26 septembre 2023, le conseil municipal de Coti-Chiavari a demandé au préfet de la Corse-du-Sud de « transférer la gestion du quai jouxtant la propriété de Mme D… et situé sur le domaine public maritime au profit de la commune », après qu’un accord de principe lui a été donné en ce sens, il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision de transfert aurait été prise, tandis que le ministre a, postérieurement à cette délibération, maintenu ses conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête était privée d’objet avant même son introduction ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, par une décision en date du 21 janvier 2022, régulièrement publiée au journal officiel de la République Française le 29 janvier 2022, M. A… I…, chef du bureau du droit général des transports, de la domanialité publique et de la législation économique, a reçu délégation du directeur des affaires juridique du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, pour les affaires relatives aux transports, au domaine public et aux contraventions de grande voirie, y compris en matière contentieuse. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme D… tirée de l’incompétence du signataire de la requête d’appel doit être écartée.
4. En dernier lieu, par une décision en date du 27 janvier 2025, régulièrement publiée au journal officiel de la République Française le 31 janvier 2025, Mme C… H…, adjointe au sous-directeur des affaires juridiques et M. E… F…, chef du bureau du droit général des transports, de la domanialité publique et de la législation économique, ont reçu délégation du directeur des affaires juridiques du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sous-direction des affaires juridiques de l’énergie et des transports pour la première, pour les affaires relatives aux transports, au domaine public et aux contraventions de grande voirie, y compris en matière contentieuse, pour le second. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que les mémoires des 17 avril et 19 mai 2005 sont irrecevables car signés par des autorités incompétentes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Dès lors que le tribunal administratif a estimé, dans le jugement du 13 décembre 2021, qu’il n’était pas établi que le jugement du 14 décembre 2016 avait été notifié à Mme D… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative, ce qui faisait obstacle à ce que le délai de six mois imparti à l’intéressée pour remettre les lieux en leur état initial commence à courir, il n’avait pas à se prononcer sur le moyen, invoqué par le préfet, tiré de ce que ce jugement n’avait pas été exécuté. Par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier faute pour les premiers juges d’avoir répondu à ce moyen.
Sur les conclusions de Mme D… tendant au prononcé d’un sursis à statuer :
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 ci-dessus, et alors, en tout état de cause, qu’un transfert de gestion du quai ne saurait faire obstacle à l’exécution du jugement du 14 avril 2016, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 14 avril 2016 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. Aux termes de l’article L. 774-6 du code de justice administrative : « Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l’article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d’huissier de justice. ». Il résulte de ces dispositions que le délai d’exécution du jugement ne court qu’à compter du jour où celui-ci a été notifié, dans les formes qu’elles prévoient, à la partie en cause et à son domicile réel, dans la forme administrative, par les soins de l’Etat ou par acte d’huissier de justice.
8. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait valoir que le jugement du 14 avril 2016 a été notifié le 27 février 2017 à Mme D…, domiciliée en Angleterre, par le consulat général de France à Londres et produit, pour la première fois en appel, deux documents, le premier à l’en-tête dudit consulat et le second à l’en-tête de la préfecture de la Corse-du-Sud, qui comportent tous deux la date du 27 février 2017 ainsi que la signature non contestée de Mme D…. Le second de ces documents précise également la date et les références du jugement notifié ainsi que le délai d’appel. Par suite, et bien qu’ainsi que le soutient Mme D…, ces documents ne mentionnent pas le nom de l’agent notificateur, le jugement du 14 avril 2016 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressée le 27 février 2017.
9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a refusé de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 14 avril 2016, motif pris de l’absence de notification de celui-ci à Mme D….
Sur la liquidation de l’astreinte :
10. Lorsqu’il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive. Il peut toutefois modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle, compte tenu notamment des difficultés rencontrées dans l’exécution de la chose jugée par les parties tenues de procéder à cette exécution, des diligences déjà accomplies par elles et de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
11. En premier lieu, les moyens tirés, d’une part, de ce que Mme D… ne serait pas à l’origine de la construction du quai, qu’elle n’en serait plus la gardienne et de ce que l’Etat se serait abstenu de procéder lui-même à la démolition des installations concernées, qui tendent à remettre en cause le bien-fondé de l’injonction prononcée par le jugement du 14 avril 2016, sont inopérants dans le cadre du présent litige d’exécution.
12. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme D… a procédé à un commencement d’exécution de l’injonction prononcée, ainsi que cela ressort d’un procès-verbal d’huissier en date du 4 juin 2019 faisant état de la démolition de cinq plots d’éclairage, deux bornes d’amarrage, un robinet, l’échelle et le boîtier électrique.
13. En troisième lieu, Mme D… fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés pour remettre en état les lieux, dès lors qu’un rapport de constat amiable, réalisé en septembre 2020 à sa demande aux fins de rechercher la présence d’espèces marines protégées dans l’emprise de la zone des travaux destinés à détruire le quai en béton, a révélé, postérieurement au jugement du 14 avril 2016 ayant ordonné la démolition de cette installation, la présence sur les lieux d’une colonie de dattes de mer (Litophaga lithophaga), alors que cette espèce est protégée sur le fondement du point a) de l’annexe IV à la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive « Habitats », et que la destruction, l’altération ou la dégradation de son milieu particulier ainsi que la destruction, la capture, l’enlèvement et la perturbation intentionnelle d’individus de cette espèce sont prohibés par un arrêté interministériel du 20 décembre 2004 fixant la liste des animaux de la faune marine protégés sur l’ensemble du territoire en application des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement. Mme D… soutient ainsi que cette démolition ne pouvait, en l’état, être mise en œuvre sans compromettre la préservation de cette espèce protégée dont la présence avait été constatée postérieurement à l’injonction prononcée, et dont le rapport amiable souligne l’absence de méthode de déplacement vers un autre habitat.
14. Si le ministre produit une autre étude, réalisée en novembre 2024 par la station de recherches sous-marines et océanographiques (Stareso) de Calvi, concluant à l’absence de dattes de mers et d’autres espèces protégées sur le quai et dans un rayon de 10 mètres, et excluant, de ce fait, un impact de la destruction du quai sur des espèces protégées, cette étude fait néanmoins état de la présence d’un herbier de posidonie, espèce également protégée, à une distance de 10 mètres, et de colonies de cladocores en touffe, variété de coraux en danger, à plus de 10 mètres et préconise des mesures de protection à ce titre, telles que « la limitation de remise en suspension de particules sédimentaires ou autres ». Par ailleurs, un nouveau rapport de constat amiable, établi à la demande de Mme D… le 17 avril 2025 fait état de la présence de plusieurs dattes de mer, ainsi que d’une colonie de jeunes dattes de mer mortes sous une couche d’algues. L’expert rappelle que les dattes de mer sont difficilement visibles à l’œil nu, compte tenu de leur couleur et du fait qu’elles s’insèrent dans la roche friable et que leur détection nécessite de creuser l’affleurement de la roche, ce qui explique qu’une plongée simplement visuelle et en apnée comme celle faite en 2024 n’ait pas permis de détecter leur présence.
15. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
16. D’autre part, le porteur du projet doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
17. Si la présence de dattes de mer dans la partie sous-marine friable du quai et de végétaux protégés à proximité est établie par les études produites au dossier, le ministre fait valoir que les modalités de réalisation des travaux de démolition peuvent prévoir des mesures d’évitement et de réductions de sorte que l’atteinte à ces espèces protégées ne serait pas suffisamment caractérisée pour nécessiter une dérogation en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Il rappelle que les dattes de mer ne sont implantées que dans la partie inférieure friable du quai, ce qui n’est pas contesté, et que les travaux de démolition peuvent être réalisés en deux temps, avec d’abord un creusement de l’intérieur du quai, en laissant la partie extérieure comme barrière de protection, puis après inspection, destruction de la ceinture totale ou seulement partielle, à l’exclusion de sa partie inférieure friable, voire déplacement de cette partie si les éléments restant ne sont pas suffisamment ancrés, ces éléments devant, en dernier lieu, être scellés chimiquement sur le lieu de déplacement. Il fait également valoir qu’en tout état de cause, une dérogation « espèces protégées » pourrait être accordée, le cas échant, sur le fondement des a) et c) du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors que la remise en état du domaine public maritime permettra la protection de la faune, de la flore et la conservation de leurs habitats et qu’elle constitue une raison impérative d’intérêt public majeur. Mme D…, qui se borne à critiquer les modalités de travaux présentées qui, selon elle, ne contiendraient pas des mesures de réduction et d’évitement suffisantes, et à faire valoir qu’aucune dérogation ne pourrait être obtenue, dès lors que les dattes ne peuvent se développer que sur le quai et non à proximité du fait de la nature de la roche, ne fait état d’aucune démarche entreprise en vue de remettre en état le domaine public maritime, ainsi qu’il lui incombe en exécution du jugement du 14 avril 2016, dans le respect de la législation environnementale. En particulier, elle ne justifie pas avoir diligenté une étude de faisabilité de travaux de démolition mettant en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, ni engagé aucune démarche en vue de solliciter une dérogation « espèces protégées », alors que la remise en état du domaine public maritime à laquelle elle est tenue, si elle ne peut se faire aisément comme elle l’a démontré, n’en est pas moins possible.
18. Compte tenu du commencement d’exécution mentionné au point 12 ci-dessus, et des difficultés d’exécution rencontrées par Mme D… en raison de la présence d’espèces protégées sur une partie du quai et à proximité de celui-ci, énoncées aux points 13 à 17, et des diligences encore susceptibles d’être mises en œuvre, il y a lieu, non pas de supprimer, mais de modérer l’astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard. Par suite, au titre de la période du 28 août 2017, terme du délai de six mois à compter de la notification du jugement du 14 avril 2016, au 6 décembre 2021, date de l’audience devant le tribunal administratif (1 561jours), l’astreinte provisoire doit être liquidée à la somme de 156 100 euros.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2100524 du tribunal administratif de Bastia du 13 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : L’astreinte prononcée par le jugement n° 1300742 du 14 avril 2016 du tribunal administratif de Bastia est liquidée à la somme de 156 100 euros au titre de la période du 28 août 2017 au 6 décembre 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à Mme B… D…, épouse G….
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud et au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
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