Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 13 avr. 2026, n° 25MA00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 février 2025, N° 2408831, 2408832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899170 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… et Mme B… C… épouse D… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les arrêtés du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer, à chacun, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement nos 2408831, 2408832 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 11 mars 2025 et un mémoire enregistré le 24 mars 2025, M. D…, représenté par Me Heulin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 février 2025 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté pris à son encontre le 30 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Heulin au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est au terme d’une inexacte appréciation de l’espèce que le tribunal administratif a estimé qu’il ne justifie pas d’une présence continue en France et d’une insertion socioprofessionnelle ;
- en renvoyant, pour écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, aux motifs par lesquels il a statué sur la légalité du refus de séjour, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par une lettre en date du 5 novembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 24 novembre 2025.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision du 8 juillet 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. D… a été rejetée.
II. Par une requête enregistrée le 11 mars 2025 et un mémoire enregistré le 24 mars 2025, Mme D…, représentée par Me Heulin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 février 2025 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté pris à son encontre le 30 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Heulin au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c’est au terme d’une inexacte appréciation de l’espèce que le tribunal administratif a estimé qu’elle ne justifie pas d’une présence continue en France et d’une insertion socioprofessionnelle ;
- en renvoyant, pour écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, aux motifs par lesquels il a statué sur la légalité du refus de séjour, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par une lettre en date du 5 novembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 24 novembre 2025.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision du 8 juillet 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme D… a été rejetée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- les observations de Me Heulin pour M. et Mme D…, et celles de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et Mme C… épouse D…, ressortissants tunisiens nés le 10 octobre 1968 et le 7 juillet 1980, sont respectivement entrés en France le 9 août 2015 et le 8 novembre 2015, munis de visas de court séjour. Le 31 janvier 2024, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 30 juillet 2024, dont les intéressés demandent l’annulation, chacun en ce qui le concerne, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer les titres de séjour demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le jugement attaqué, dont M. et Mme D… relèvent appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes respectives tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme D… sont entrés en France au cours de l’année 2015 et justifient d’une résidence continue en France de plus de huit ans à la date des arrêtés attaqués, ils ne doivent la durée de ce séjour qu’à leur maintien irrégulier sur le territoire français en dépit de mesures d’éloignements prises le 25 janvier 2019, le 19 janvier 2021 puis le 26 septembre 2022 à l’encontre de M. D… et le 16 juin 2017 puis le 26 septembre 2022 à l’encontre de Mme D…. Si leur deux filles sont nées en France, respectivement le 26 avril 2017 et le 2 mars 2020, et y sont scolarisées, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie. Les attaches familiales dont les requérants font par ailleurs état sont seulement, outre une nièce, des « cousins », des « cousins proches » ou des relations familiales par alliance et les intéressés n’établissent pas, par la seule production de certificats de décès de proches, dont le degré de relation avec eux n’est au demeurant pas spécifié, être dépourvus d’attaches familiales en Tunisie, pays où ils ont résidé au moins jusqu’à l’âge de quarante-sept et de trente-cinq ans. Par ailleurs, la circonstance que M. D… intervient bénévolement au sein d’une association culturelle socio-éducative dans laquelle il dispense des « cours de langue et de civilisation arabe » n’est pas de nature à établir une insertion significative dans la société française. Compte tenu de ce qui précède, ni l’insertion professionnelle de M. D…, qui justifie d’une activité salariée depuis l’année 2016, ni les engagements bénévoles des intéressés au sein du centre social « Baussenque », ni enfin les actes de civisme dont M. D… se prévaut ne suffisent à établir qu’en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et fait ainsi une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, et pour les mêmes raisons, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir qu’en s’abstenant de régulariser leur situation et en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle ou des conséquences de ses décisions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, à Mme B… C… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2026.
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