Rejet 9 décembre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 25MA00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 9 décembre 2024, N° 2202681, 2300234 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899166 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Evelyne PAIX |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | société Dreamers Licensing PTE LTD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Dreamers Licensing PTE LTD a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contributions sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2202681, 2300234 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, et des mémoires enregistrés les 28 octobre 2025, 25 novembre 2025 et 2 février 2026, la société Dreamers Licensing PTE LTD, représentée en dernier lieu par Me Pelletier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement 2202681, 2300234 du 9 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le taux de 3% appliqué à la valeur vénale de la villa qu’elle détient n’est ni motivé ni fondé ;
- la preuve est objective en la matière, et en tout état de cause l’administration doit établir le bien fondé de l’imposition, et ne saurait se retrancher derrière la charge de la preuve, ou la notoriété publique, pour se dispenser de produire devant le juge la méthode adoptée ;
- ce type de bien n’est pas une maison de luxe mais une simple maison de vacances, qui ne pourrait pas être louée à l’année ;
- de plus, elle est affectée de désordres, l’électricité n’étant pas aux normes au cours de la période litigieuse, et l’évacuation des eaux usées étant défaillante, ce qui aurait dû justifier une décote de 50 % ;
- le taux de rentabilité immobilière actuelle est moindre et se situe autour de 2 % ;
- elle entend se prévaloir du paragraphe 20 de la doctrine administrative référencée BOI-PAT-TPC-40 dès lors qu’elle s’est bornée à mettre la maison de Ramatuelle à disposition de son associé, M. C….
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 juin 2025, 3 novembre 2025, 9 décembre 2025, et 9 février 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête de la société Dreamers Licensing PTE LTD.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Un courrier du 19 janvier 2026 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit singapourien Dreamers Licensing PTE LTD est propriétaire d’une maison à usage d’habitation dénommée Villa Avhana, sise chemin de Saint-André, quartier des Ayguiers à Ramatuelle dans le Var. Elle a fait l’objet d’un examen de comptabilité à l’issue duquel le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 6 juin 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, établies selon la procédure de taxation d’office. La société Dreamers Licensing PTE LTD relève appel du jugement du 9 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article L. 76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…) ». La société Dreamers Licensing PTE LTD ne conteste ni son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France, ni l’absence de réponse dans le délai requis de 30 jours à la mise en demeure de déclarer ses résultats, qui lui a été adressée par l’administration fiscale le 4 avril 2019. C’est, par suite, suivant la procédure d’imposition d’office qu’ont été notifiés ses résultats. Il en résulte que la société n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui ne sont pas applicables à sa situation. Il résulte par ailleurs de l’énoncé de la proposition de rectification du 6 juin 2019 adressée à la société qu’elle mentionne avec une précision suffisante les bases d’imposition retenues par l’administration fiscale. Le moyen tiré par la société de l’irrégularité de la procédure de redressement, auquel le tribunal administratif a suffisamment répondu au point 5 du jugement, ne peut, dans ces conditions, qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la loi fiscale :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation (…) ». Pour l’application de ces dispositions, les renonciations à recettes ou les abandons de créances consentis par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages l’entreprise a agi dans son propre intérêt.
4. la société de droit singapourien Dreamers Licensing PTE LTD ne conteste pas son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sur les revenus locatifs au titre des exercices en litige. Elle ne conteste pas davantage que la villa dont elle est propriétaire à Ramatuelle a été régulièrement occupée lors des exercices clos en 2016 et 2017 sans aucune contrepartie, et alors qu’elle en assumait les dépenses courantes de fonctionnement. L’abandon des loyers constitutif d’une renonciation à recettes, non justifié par la société, constitue un acte anormal de gestion. En outre, les impositions ayant été établies suivant la procédure d’office prévue aux articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales, non contestée par la société, au motif qu’elle n’avait pas déposé de déclaration de résultat n° 2065 au titre des exercices clos en 2016 et 2017 dans le délai légal de trente jours suivant la notification d’une mise en demeure, la société Dreamers Licensing PTE LTD supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
5. En second lieu la société ne conteste pas la valeur vénale retenue par l’administration fiscale, de 2,5 millions d’euros au 1er janvier 2016 et de 2,4 millions d’euros au 1er janvier 2017, chiffres résultant de ses déclarations (n° 2746 en matière de taxe annuelle prévue à l’article 990 D du code général des impôts). La société estime en revanche que le taux de rendement finalement retenu de 3 % par l’administration fiscale est erroné.
6. Toutefois la société Dreamers Licensing PTE LTD se borne en appel comme en première instance, à relever l’ancienneté de la jurisprudence citée par le service dans la proposition de rectification, tout en invoquant elle-même des arrêts rendus en 2012 et 2013 qui ont validé des taux « entre 2 % et 3 % », ce dernier taux étant celui qui lui a été appliqué, et se prévaut de deux rapports retenant un taux de rendement locatif de 2,4 % pour 2004, le premier établi par la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation du Sénat et le second par l’Observatoire français des conjonctures économiques. Toutefois, outre que ces rapports sont anciens, ils concernent eux-mêmes des périodes antérieures de plus de dix années aux exercices en litige. Par ailleurs la société ne saurait se prévaloir d’un mémoire en réplique enregistré dans une autre instance contentieuse. De plus, si elle invoque des désordres tirés de l’absence de conformité de l’électricité, ceux-ci ne sauraient justifier à eux seuls l’application d’un taux inférieur à celui de 3 % retenu par l’administration. De même, la facture de réfection de la fosse septique, refaite en 2023, ne peut justifier une réfaction du taux de rendement au titre des années en litige. Enfin, la circonstance alléguée que le taux de rendement d’un bien « de qualité » situé dans un secteur géographique recherché comme Ramatuelle est « beaucoup plus faible » que celui d’un logement standard, ne suffit pas à démontrer que le taux de rendement locatif de 3 % retenu par l’administration serait excessif.
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
8. La société requérante entend se prévaloir de l’instruction administrative référencée BOI-PAT-TPC-40, n° 20, relative aux personnes morales effectivement assujetties à la taxe de 3 % prévue par l’article 990 D du code général des impôts et laissant gratuitement à un ou plusieurs associés personnes physiques la jouissance d’un immeuble ayant supporté la taxe. Celle-ci précise que : « Lorsqu’une personne morale effectivement assujettie à la taxe de 3% laisse gratuitement à un ou plusieurs associés personnes physiques la jouissance d’un immeuble ayant supporté la taxe, il est admis que la valeur nette de l’avantage en nature ainsi consenti ne soit pas prise en compte pour la détermination des résultats de la personne morale. (…) Par suite, dans la mesure où la personne morale en cause se borne à laisser gratuitement à un ou plusieurs associés personnes physiques la jouissance d’immeubles ayant supporté la taxe, elle ne sera pas soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu sur la valeur de l’avantage en nature considéré. Elle n’aura donc pas à produire la déclaration de ses résultats. L’attribution de la jouissance gratuite des immeubles soumis à la taxe à un ou plusieurs associés personnes physiques sera indiquée dans la déclaration n° 2746 accompagnant le paiement de la taxe.
9. Toutefois, la société n’établit pas, alors que l’administration le conteste, avoir supporté la taxe de 3 % au titre de l’année 2017. Par ailleurs, au titre des deux années, la société n’établit pas avoir indiqué dans ses déclarations n° 2746 l’attribution de la jouissance gratuite de l’immeuble à son associé M. A…, ni d’ailleurs que celui-ci était associé. Elle n’est par suite pas fondée à invoquer les énonciations de cette instruction sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Dreamers Licensing PTE LTD n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Dreamers Licensing PTE LTD demande au titre des frais qu’elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Dreamers Licensing PTE LTD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dreamers Licensing PTE LTD et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente rapporteure,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
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