Rejet 17 avril 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 25MA01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 17 avril 2025, N° 2203318 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095935 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer au paiement d’une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son accident à l’école maternelle Pierre Semard.
Par un jugement n° 2203318 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2025 et 14 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Pecorino, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de La Seyne-sur-Mer a rejeté sa demande indemnitaire ;
3°) à titre principal, de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise et de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision ;
5°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’un accident sur son lieu de travail, une fenêtre située dans les sanitaires de l’école s’étant rabattue sur elle ;
- la responsabilité de la commune de la Seyne-sur-Mer est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ; le lien de causalité entre le dommage subi et la défectuosité de la fenêtre est établi ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices, à hauteur de 40 000 euros ;
- à défaut, une expertise médicale doit être ordonnée et une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices doit lui être versée à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a indiqué à la cour qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la commune de La Seyne-sur-Mer et la société SMACL assurances, représentées par Me Fel, demandent à la cour de rejeter la demande de Mme A… et à ce que les dépens et la somme de 3 000 euros soient mis à la charge de cette dernière en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- le lien de causalité entre l’ouvrage public et les dommages n’est pas établi ;
- aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être imputé ;
- la demande de provision n’est pas justifiée.
Par une lettre enregistrée le 3 décembre 2025, le ministre de l’éducation nationale a indiqué à la cour que la rectrice de l’académie de Nice était seule compétente pour présenter des observations en défense au nom de l’Etat.
La procédure a été communiquée à la rectrice de l’académie de Nice qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 19 mars 2026, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen d’ordre public tiré de ce que le tribunal administratif de Toulon, en ne mettant pas en cause le ministre de l’éducation nationale alors que Mme A… est agent public de l’Etat, a entaché son jugement d’irrégularité.
Mme A… a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 20 mars 2026.
Par une lettre enregistrée le 2 avril 2026, la mutuelle générale de l’éducation nationale du Var a indiqué à la cour qu’elle ne prenait pas en charge les risques liés à l’accident du travail de son assurée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui est enseignante, a été victime d’un accident du travail le 11 octobre 2021 à 10 heures 30 à l’école maternelle Pierre Semard à La Seyne-sur-Mer. Elle expose qu’une fenêtre oscillo-battante située dans les sanitaires de l’école s’est rabattue sur elle, lui occasionnant des contusions au niveau de l’épaule et du bras gauches. Mme A… a présenté une demande indemnitaire préalable le 30 juillet 2022 qui a été implicitement rejetée par la commune de La Seyne-sur-Mer. Celle-ci relève appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à l’indemniser des préjudices causés par cet accident.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. ». Aux termes de l’article L. 825-6 de ce même code : « L’agent public victime ou ses ayants droit engageant une action contre le tiers responsable doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l’indemnité. / A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ce jugement est devenu définitif. ».
3. Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l’annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d’office, des personnes publiques susceptibles d’avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants- droit.
4. La qualité de fonctionnaire de l’Etat détenue par Mme A…, exerçant ses fonctions d’enseignante à l’école maternelle Pierre Semard de La Seyne-sur-Mer, ressortait des pièces du dossier de première instance. En statuant sur sa demande sans mettre en cause la rectrice de l’académie de Nice, le tribunal administratif de Toulon a entaché son jugement d’irrégularité. Ce jugement doit, en conséquence, être annulé.
5. La rectrice de l’académie de Nice ayant été mise en cause par la cour, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A… tant devant le tribunal administratif de Toulon que devant la cour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de La Seyne-sur-Mer sur la réclamation indemnitaire préalable de Mme A… a eu pour seul effet de lier le contentieux et a donné à l’ensemble de sa demande le caractère d’un recours de plein contentieux, ce dont il résulte que la requérante ne peut utilement demander l’annulation de cette décision et qu’il appartient à la cour de statuer directement sur son droit à obtenir la réparation qu’elle réclame.
Sur la responsabilité :
7. Aux termes de l’article L. 212-4 du code de l’éducation : « La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. ».
8. Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
9. Mme A… soutient qu’elle se trouvait, le 11 octobre 2021 à 10 heures 30, dans les sanitaires de l’école maternelle Pierre Semard où elle exerce ses fonctions d’enseignante lorsque la fenêtre oscillo-battante s’est abaissée soudainement et l’a heurtée au niveau de son bras et de son épaule gauches. Si aucun témoin n’a assisté directement à l’accident de Mme A… au moment même où il s’est produit, les éléments concordants des documents établis le jour même de sa survenance, tels que le certificat médical initial du service des urgences de l’hôpital de la Seyne-sur-Mer, la déclaration d’accident du travail de Mme A…, la photographie de la fenêtre en cause, implantée immédiatement au-dessus d’un WC et entièrement abaissée, et l’attestation d’une professeure des écoles certifiant avoir vu Mme A… « sortir précipitamment des toilettes, en état de choc et en pleurs » et se tenant « le bras gauche », permettent de déterminer suffisamment la date, l’heure et le lieu de l’accident ainsi que les circonstances dans lesquelles il s’est produit. La directrice de l’école atteste par ailleurs avoir été alertée par un assistant d’éducation que « la fenêtre des toilettes du personnel adulte venait de tomber sur (l’) épaule » de Mme A…. La seule invocation du lien professionnel existant entre Mme A… et les deux auteurs des attestations produites ne saurait suffire à remettre en cause la matérialité des faits et le lien de causalité entre l’accident et l’ouvrage public.
10. Toutefois, si la directrice de l’école avait signalé à la commune de la Seyne-sur-Mer la nécessité de réparer cette fenêtre, son courriel, adressé le vendredi 8 octobre 2021 à 14 heures 09, se limite à indiquer que celle-ci « ne tient plus en raison de la disparition des plaques latérales en fer qui la maintiennent ouvertes ». Par ce seul courriel, la commune n’était pas en mesure d’identifier que les sanitaires, réservés aux adultes, ne pouvaient être utilisés dans des conditions de sécurité satisfaisantes et que la fenêtre en cause requérait une intervention urgente avant la fin de la semaine ou le lundi suivant, jour de l’accident. Il n’apparaît enfin pas que celle-ci était ancienne ou que son état aurait excédé une usure normale pour un tel ouvrage, la directrice invoquant exclusivement la « disparition » d’éléments de la fenêtre nécessaires à son maintien, et non leur dégradation. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de La Seyne-sur-Mer est engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation, de désignation d’un expert et de paiement d’une provision présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
12. La caisse primaire d’assurance maladie du Var a fait valoir devant la cour qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance. La mutuelle générale de l’éducation nationale du Var a indiqué à la cour qu’elle ne prenait pas en charge les risques liés à l’accident du travail de son assurée. Par suite, il y a lieu de leur déclarer commun le présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
13. En l’absence de dépens en première instance et en appel, les conclusions présentées par la commune de La Seyne-sur-Mer tendant au paiement de dépens doivent être rejetées.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2203318 du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon par Mme A… et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de la Seyne-sur-Mer présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la mutuelle générale de l’éducation nationale du Var.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à la commune de la Seyne-sur-Mer, à la société SMACL assurances, au ministre de l’éducation nationale, à la rectrice de l’académie de Nice, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la mutuelle générale de l’éducation nationale du Var.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
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