Rejet 3 novembre 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 25MA03523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 novembre 2025, N° 2409745 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095940 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud a refusé son inscription au concours permettant l’accès à certains corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision, et d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud de réorganiser un concours interne.
Par une ordonnance n° 2409745 du 3 novembre 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2025 et le 10 avril 2026, Mme A…, représentée par la SCP Lizée-Petit-Tarlet, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 3 novembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 18 janvier 2024 du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud d’organiser un nouveau concours interne sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige méconnaît l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique ;
- elle méconnaît l’article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- elle méconnaît la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
- l’administration a commis une faute de nature à ouvrir droit à réparation ;
- elle a en effet perdu une chance réelle et sérieuse de postuler au concours en cause.
Par un courrier du 27 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée du fait de l’incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 19 mars 2026 et le 14 avril 2026, le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, représenté par la SELARL Hewa Avocats, agissant par Me Wathle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tarlet, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… relève appel de l’ordonnance du 3 novembre 2025 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 janvier 2024 du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud refusant son inscription au concours réservé sur titres permettant l’accès à certains corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : ( …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
3. Il ressort des termes de la demande de première instance qu’au soutien de ses conclusions Mme A… a fait valoir qu’étant alors en congé de maladie elle n’a pas été informée de la date limite de dépôt des candidatures au concours réservé sur titres permettant l’accès à certains corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière organisé par son employeur, le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud. Ce moyen n’est ni irrecevable, ni inopérant. Par suite, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ne pouvait se fonder sur les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, permettant aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs de statuer seuls et, le cas échéant, sans procédure contradictoire, en application de ces dispositions, pour rejeter par une simple ordonnance la demande de Mme A…. Ainsi, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, afin de préserver le double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Marseille.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud la somme que demande Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2409745 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 3 novembre 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente ;
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
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