Rejet 25 mars 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 25MA01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 mars 2025, N° 2501537 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095936 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de dix ans.
Par un jugement n° 2501537 du 25 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 3 août 2025, M. D…, représenté par Me Capdefosse, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prononcer l’effacement de son inscription dans le Système d’information Schengen et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de son dossier ;
4°) d’ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise psychiatrique et psychologique ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
- le tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des 1°, 5° et 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle présente un caractère disproportionné.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Par décision du 25 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis M. D… à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti, rapporteur,
- et les observations de Me Capdefosse, avocate de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, né le 19 octobre 1979, relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation dirigée contre l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de dix ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il résulte de l’instruction que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a omis de se prononcer sur le moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoqué par M. D…. Le jugement attaqué est, par suite, irrégulier et doit donc être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tirés de son irrégularité.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Nice.
Sur la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Nice :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions contestées :
L’arrêté contesté a été signé par Mme A… C…, responsable de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-050 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté préfectoral en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En premier lieu, la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le préfet n’était par ailleurs pas tenu de préciser de manière exhaustive le détail de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
En deuxième lieu et compte tenu en particulier de ce qui vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite décision aurait procédé d’un examen insuffisant de la situation personnelle de M. D….
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ». Aux termes dudit article L. 425-9 : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
D’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui régissent la procédure d’une délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et non celle d’une mesure d’éloignement.
D’autre part et en tout état de cause, si M. D… soutient que son état de santé nécessitait que le préfet recueille l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement prise à son encontre, les deux attestations de suivi au service de soins psychiatriques aux personnes détenues en date des 17 et 18 février 2025, l’ordonnance de prescription de traitements de substitution, neuroleptiques et somnifères du 20 mars 2025, ainsi que le certificat médical du centre de rétention administrative attestant seulement que le requérant se déclare schizophrène ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône disposait, à la date de la décision en litige, d’éléments suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé présentait, à cette date, un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par ailleurs, aucun de ces éléments ne démontre non plus que les soins dont M. D… bénéficiait n’étaient pas susceptibles d’être effectivement accessibles dans son pays d’origine. Il suit de là qu’à supposer même que le moyen soulevé par le requérant soit opérant, le préfet n’était pas tenu de saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’édiction de sa décision.
En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le diagnostic de la schizophrénie dont fait état le requérant ait été médicalement établi, étant à cet égard relevé que les 24 condamnations pénales de l’intéressé n’ont jamais donné lieu à une expertise psychiatrique. De plus, si celui-ci fait valoir qu’il a été hospitalisé d’office, cette circonstance est postérieure à la date de la décision contestée et le seul bulletin de situation produit par le requérant à ce sujet ne permet pas d’établir une situation préexistante, le motif de son hospitalisation d’office n’étant pas révélé par ce document. Enfin, il n’allègue ni ne démontre que les soins adaptés à son état de santé ne sont pas susceptibles de lui être effectivement accessibles dans son pays d’origine. Dans ces conditions et sans qu’il soit utile à cet égard de diligenter une mesure d’expertise sur l’état de santé psychiatrique du requérant, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à l’encontre de M. D… une mesure d’éloignement du territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. D… ne justifie pas entretenir un quelconque lien avec sa fille de nationalité française, ni avec ses parents, frères et sœurs présents sur le territoire français et de nationalité française pour certains d’entre eux. Il a par ailleurs été condamné à 24 reprises pour des infractions pénales concernant des faits d’atteintes aux personnes et aux biens, pour un quantum de condamnation de 25 ans et 10 mois de prison. Dans ces conditions et bien qu’il soit constant qu’il séjourne en France depuis 1989, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, compte tenu de la situation familiale et médicale de M. D… et eu égard à ses très nombreuses condamnations, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations des 1°, 5° et 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien qui régissent seulement le séjour des Algériens en France. En tout état de cause, et compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, il ne démontre pas se trouver dans la situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour et peut donc légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Comme il a été dit aux points 10 et 11, il n’est nullement établi que M. D… serait privé de soins adaptés à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’il serait susceptible de faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des textes visés au point précédent ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, la décision obligeant M. D… à quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de dix ans doit donc être écarté.
En deuxième lieu, M. D…, comme il a été dit au point 13, ne justifie mener aucune vie privée et familiale en France et, en particulier, n’entretient aucun lien avec ses proches et sa fille de nationalité française, confiée à l’aide sociale à l’enfance depuis 5 ans selon ses propres déclarations faites devant le juge des libertés et de la détention. En outre, son comportement n’est pas susceptible d’évolution favorable ainsi que le révèlent les 24 condamnations dont il a été l’objet à intervalles réguliers entre 1998 et 2024. Dans ces conditions, la décision lui interdisant de retourner en France durant une période de dix ans n’est ni entachée d’erreur d’appréciation sur son principe et sa durée et n’a pas non plus porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mars 2025.
Sur les conclusions accessoires :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions du requérant aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2501537 du 25 mars 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions d’appel devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, à Me Capdefosse et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
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