Rejet 10 avril 2025
Rejet 12 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch., 12 juin 2026, n° 25MA01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 avril 2025, N° 2201706 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054247020 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement le département des Bouches-du-Rhône et la commune de Jouques à lui payer la somme de 92 223,60 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa chute survenue le 22 juin 2021 sur la voie publique.
Le département des Bouches-du-Rhône et son assureur, la compagnie Axa France IARD, ont conclu, à titre principal, au rejet de la demande de M. B… ou, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité sollicitée par le demandeur soit ramené à de plus justes proportions.
Par une intervention, la compagnie XL Insurance Company SE, venant aux droits de la compagnie Axa France IARD, l’assureur du département des Bouches-du-Rhône, a conclu, à titre principal, à la mise hors de cause de cette collectivité et au rejet de la demande de M. B… ou, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité sollicitée par celui-ci soit ramené à de plus justes proportions.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause par le tribunal, a demandé à celui-ci de condamner la commune de Jouques à lui payer la somme de 5 584,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en remboursement des frais qu’elle a exposés pour M. B…, ainsi que celle de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 2201706 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a admis l’intervention de la compagnie XL Insurance Company SE, rejeté la demande de M. B… ainsi que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et mis les frais d’expertise à la charge définitive de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 5 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Molina du cabinet Molina Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner solidairement le département des Bouches-du-Rhône et la commune de Jouques à lui payer la somme de 102 223,60 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jouques et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 5 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, incluant les frais d’expertise, et de les condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— le tribunal a entaché les motifs de son jugement de contradiction et d’insuffisance ;
– le 22 juin 2021, il a été victime, devant chez lui, d’une chute à vélo en raison de la présence d’une flaque d’eau dont l’apparition est due au ruissellement récurrent de l’eau provenant de la fontaine implantée sur la route départementale ;
– il a, de ce fait, subi une fracture du col fémoral gauche ;
– il établit le lien de causalité entre l’ouvrage public et son dommage ;
– l’entretien de la voie publique où a eu lieu sa chute incombe au département des Bouches-du-Rhône ;
– la commune de Jouques est responsable au titre du défaut d’entretien normal de la fontaine ;
– les deux collectivités sont co-responsables de son dommage ;
– il n’habitait sur les lieux que depuis un temps très récent au moment de l’accident subi ;
– les aménagements effectués postérieurement à son accident témoignent d’une reconnaissance implicite par les autorités du caractère dangereux et inadapté de la situation pour les usagers ;
– il a droit à réparation de ses préjudices aux montants suivants :
* frais liés à l’intervention d’une tierce personne : 4 868,60 euros ;
* préjudice fonctionnel temporaire total et partiel évalué à : 955 euros ;
* souffrances endurées : 8 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 71 400 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;
* préjudice esthétique définitif : 3 000 euros ;
* préjudice moral : 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la commune de Jouques, représentée par Me Gouard-Robert, de la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête de M. B… ou, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité sollicitée par le demandeur soit ramené à de plus justes proportions et à la mise à la charge de celui-ci de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’établit pas le lien de causalité entre l’ouvrage public et son dommage ;
– l’écoulement d’eau en litige présente un caractère faible et normal ;
– la modification des lieux après la survenue d’un sinistre ne s’analyse pas comme une reconnaissance de responsabilité ;
– le requérant connaissait parfaitement les lieux, situés devant son garage, de sorte que si l’écoulement avait été permanent comme allégué, il ne pouvait pas ignorer sa présence ;
– l’obstacle était visible ;
– le requérant traversait un passage piéton sans être descendu de son vélo et se trouvait ainsi dans une situation de conducteur et devait donc circuler sur la chaussée et non sur le passage piéton ;
– les prétentions indemnitaires du requérant sont excessives.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2025 et le 6 mars 2026, le département des Bouches-du-Rhône et la compagnie XL Insurance Company SE, représentés par Me Morabito, concluent :
1°) à la mise hors de cause du département des Bouches-du-Rhône et au rejet de la requête de M. B… en tant qu’elle est dirigée contre cette collectivité ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. B… en raison de la faute qu’il a commise ;
3°) à titre très subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires du requérant soient ramenées à de plus justes proportions ;
4°) en tout état de cause, au rejet de la demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à la charge du requérant de la somme de 4 000 euros au titre de ces mêmes dispositions, ainsi que des entiers dépens.
Ils font valoir que :
— la carence reprochée par le requérant relève du pouvoir de police du maire de Jouques concernant l’entretien de la fontaine ;
– la responsabilité du dommage invoqué par le requérant incombe à la Métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre de sa compétence en matière de gestion des eaux pluviales ;
– la voierie était exempte de défaut ;
– le requérant a commis une faute ;
– la responsabilité solidaire des personnes publiques mises en cause ne saurait être retenue, les prétendues fautes alléguées par le requérant ne portant pas chacune en elle normalement le dommage ;
– les prétentions indemnitaires du requérant sont excessives.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Mahmouti, rapporteur,
– les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
– et les observations de Me Aydin, avocate de M. B…, et de Me Morabito, avocat du département des Bouches-du-Rhône et de la compagnie XL Insurance Company SE.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Jouques et le département des Bouches-du-Rhône à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa chute survenue le 22 juin 2021 sur le territoire de ladite commune. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause par le tribunal, a demandé à ce que la commune de Jouques soit condamnée à lui rembourser les débours versés à M. B…. Par un jugement du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B… et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. M. B… en relève appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué, et en particulier de ses points 4 et 5, que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement pour rejeter la demande indemnitaire dont le requérant les avait saisis. Le moyen, à le supposer soulevé, tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
3. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’usage d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de sa responsabilité, établir la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à la force majeure.
4. Il résulte de l’instruction que, le 22 juin 2021, vers 10 heures, alors qu’il regagnait son domicile, M. B… a fait une chute à vélo sur le trottoir situé devant chez lui.
5. Toutefois, si le requérant soutient que cette chute serait due à la présence, sur ce trottoir, d’une flaque d’eau résultant d’un ruissellement récurrent en provenance d’une fontaine, les photographies qu’il produit montrent que cette flaque était de faible étendue et peu profonde. Un tel obstacle n’excède pas les risques auxquels un usager normalement attentif peut s’attendre, d’autant que l’eau s’écoule principalement dans une rigole destinée à cet effet. Par ailleurs, s’il évoque également le fait que des dépôts issus de l’eau stagnante rendaient le trottoir glissant, ni l’attestation produite ni ses propres écritures, qui imputent sa chute à la flaque d’eau et non à ce dépôt, ne permettent d’établir la présence, au jour de l’accident, de ce dépôt de couleur vert-marron. En outre, ce dépôt, à le supposer présent, apparaît très peu étendu et très peu épais, le requérant, qui résidait depuis dix mois à proximité immédiate du lieu de la chute, ne l’ayant d’ailleurs nullement signalé aux autorités compétentes. Enfin, la circonstance, à la supposer même établie, que la collectivité compétente ait, postérieurement à l’accident subi par le requérant, déplacé le passage piéton situé au lieu de la chute de M. B… ne s’analyse pas comme une reconnaissance de sa responsabilité. Dès lors, le défaut mis en cause par le requérant n’excédait pas ceux auxquels les usagers normalement attentifs peuvent s’attendre et ne peut, par suite, être regardé comme un défaut d’entretien normal.
6. Enfin, et à supposer même que l’ouvrage en cause ait été défectueux, il résulte de l’instruction que l’accident en litige s’est produit en plein jour, devant le domicile occupé par l’intéressé depuis dix mois, lequel indique lui-même que le ruissellement était ancien et constant. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’une circonstance particulière l’aurait contraint à circuler sur cette flaque, les photographies produites montrant que l’obstacle pouvait être aisément contourné compte tenu de l’espace disponible de part et d’autre. Il ne conteste enfin pas qu’il a quitté son domicile par le même chemin que celui emprunté pour y revenir. Par suite et dans ces conditions, la chute du requérant doit, en tout état de cause, être regardée comme trouvant son origine exclusive dans son imprudence et son inattention.
7. Dès lors et comme l’a jugé le tribunal, M. B… n’est pas fondé à engager la responsabilité de l’une quelconque des personnes morales qu’il a attraites à l’instance, sans qu’il soit besoin pour la cour de déterminer la personne responsable de l’entretien des ouvrages en question.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
9. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui, régulièrement mise en cause dans la présente instance, n’a pas produit de mémoire.
Sur la charge des frais d’expertise :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, de laisser les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 900 euros, à la charge définitive de M. B….
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la commune de Jouques, qui ne sont pas parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Jouques d’une part et la somme globale de 1 000 euros à verser au département des Bouches-du-Rhône et la compagnie XL Insurance Company SE d’autre part, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Jouques la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B… versera au département des Bouches-du-Rhône et à la compagnie XL Insurance Company SE la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 900 euros, sont laissés à la charge définitive de M. B….
Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la commune de Jouques, au département des Bouches-du-Rhône, à la compagnie XL Insurance Company SE et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
– M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;
– M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2026.
2
N° 25MA01317
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Inopérant ·
- Sécurité ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Acquisition d'arme ·
- Autorisation unique ·
- Légalité
- 2) effets de la suspension d'un praticien hospitalier (art ·
- A) prise d'effet au terme du congé ·
- I) prise d'effet au terme du congé ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- 6152-77 du csp) ·
- 1) existence ·
- 2) modalités ·
- A) existence ·
- B) modalités ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Existence ·
- Positions ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Santé publique ·
- Taux de mortalité ·
- Chirurgie ·
- Gestion ·
- Erreur de droit ·
- Personnel ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Offre d'achat ·
- Mise en concurrence ·
- Recours gracieux ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat prévoyant une clause d'indemnisation ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Pouvoirs et obligations du juge ·
- Existence ·
- Personne publique ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Résiliation anticipée ·
- Photocopieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation
- Légalité au regard de la réglementation nationale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règles générales d'utilisation du sol ·
- Règle de constructibilité limitée ·
- Règles générales de l'urbanisme ·
- Règlement national d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- 2) application ·
- 1) portée ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis d'aménager ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lotissement ·
- Maire ·
- Réalisation ·
- Carte communale
- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification ·
- 2) conséquences sur la prescription de la créance ·
- 262-46 du casf) ·
- Aide sociale ·
- 1) portée ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire ·
- Action sociale ·
- Recette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Nigeria ·
- Asile ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger malade ·
- Sursis à exécution ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inopérant ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Tiré ·
- Légalité ·
- Habitation ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation administrative ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Casino ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Distribution ·
- Code du travail ·
- Témoignage
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Recours gracieux ·
- Scanner ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- Date ·
- Directeur général ·
- État
- Divers régimes protecteurs de l`environnement ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Nature et environnement ·
- Plan de prévention ·
- Risque naturel ·
- Abroger ·
- Parcelle ·
- Acte réglementaire ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.