Annulation 4 juin 2025
Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch., 12 juin 2026, n° 25MA02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 juin 2025, N° 2200893 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054247025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande présentée par lettre du 26 octobre 2021 tendant, à titre principal, à mettre en œuvre la procédure de modification, prévue au II de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement, du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain sur la commune d’Aspremont approuvé par arrêté du 14 décembre 2011 afin de modifier le zonage du quartier des Fontètes et, subsidiairement, à ordonner, en application du III de l’article L. 562-1 du même code, la réalisation des travaux préconisés par le rapport de présentation de ce plan concernant la canalisation des eaux de ruissellement provenant du lotissement du domaine de l’Aspre situé en amont du quartier des Fontètes.
Par un jugement n° 2200893 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet en tant qu’elle porte refus d’ordonner l’exécution des travaux de canalisation des eaux de ruissellement préconisés par le rapport de présentation et rejeté le surplus des conclusions de l’intéressé.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet et 16 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Deur, doit être regardé comme demandant à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes portant refus d’engager la procédure de modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain sur la commune d’Aspremont approuvé par l’arrêté du 14 décembre 2011 ;
2°) d’annuler cette décision implicite de refus ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’abroger l’arrêté du 14 décembre 2011 en tant que ce plan classe ses parcelles en zone rouge et de prescrire la modification de ce document afin de reclasser ces dernières en zone bleue, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, de désigner un expert ayant pour mission de rechercher si les travaux réalisés sur le lotissement du domaine de l’Aspre permettent de modifier le zonage de ses parcelles ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué méconnaît le caractère contradictoire de l’instruction pour s’être fondé sur un rapport du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) qui était mentionné dans le mémoire en défense du préfet mais qui ne lui a pas été communiqué ;
– le maintien de ses parcelles en zone rouge du plan est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation car ce classement reposait sur le risque de ruissellement des eaux pluviales provenant du lotissement du domaine de l’Aspre situé en amont, entraînant un risque de glissement de terrain, alors que ce risque a disparu dès lors que les travaux de canalisation de ces eaux de ruissellement, tels que préconisés par le rapport de présentation du plan, ont été réalisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 mai 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction.
La pièce demandée a été enregistrée le 18 mai 2026 pour la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et communiquée le même jour à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
– et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 décembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain sur la commune d’Aspremont, dont il avait prescrit l’établissement par un arrêté du 21 octobre 2002. M. A… est propriétaire des parcelles cadastrées section AI n° 98 à 101, non bâties et densément boisées, d’une superficie totale de 8 941 m², situées au lieudit Bassac Nord dans le quartier des Fontètes sur le territoire communal et qui ont été classées par ce plan en zone rouge soumise à un principe d’inconstructibilité. Par courrier du 26 octobre 2021, il a demandé au préfet, à titre principal, de modifier ce plan en tant qu’il classe en zone rouge le quartier des Fontètes et de mettre en œuvre à cette fin la procédure de modification prévue au II de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement et, subsidiairement, d’ordonner, en application du III de l’article L. 562-1 du même code, la réalisation des travaux préconisés par le rapport de présentation du plan concernant la canalisation des eaux de ruissellement provenant du lotissement du domaine de l’Aspre situé en amont du quartier des Fontètes. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A… a demandé l’annulation au tribunal administratif de Nice. Par un jugement du 4 juin 2025, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte refus d’ordonner l’exécution des travaux de canalisation des eaux de ruissellement préconisés par le rapport de présentation, au motif que ces travaux avaient été effectués, et rejeté le surplus de ses conclusions à fin d’annulation, dirigé contre le refus d’engager la procédure de modification du plan. M. A… relève appel du jugement dans cette dernière mesure.
Sur la régularité du jugement :
2. Si le préfet des Alpes-Maritimes a mentionné, dans son mémoire en défense de première instance, les conclusions d’un rapport du CEREMA de 2022 qu’il n’a pas produit, il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nice se serait fondé sur ce rapport pour statuer sur la demande de M. A…. Dès lors, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le caractère contradictoire de l’instruction en se fondant sur un document qui ne lui a pas été communiqué.
Sur la légalité du refus implicite du préfet :
3. Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : " I.- L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que (…) les mouvements de terrain (…). / II. – Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / (…) 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° (…), par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° (…), les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages (…) existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires (…) / III.-La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l’intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d’urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d’effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire (…) ".
4. Il résulte de ces dispositions que les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l’intérieur desquelles s’appliquent les interdictions, prescriptions et mesures de prévention, protection et sauvegarde qu’ils définissent. Le classement de terrains par un tel plan a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le périmètre et la délimitation des zones de ce plan.
5. Aux termes du II de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut (…) être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan (…) ». L’article R. 562-10-2 du même code dispose que la modification est prescrite puis approuvée par arrêté préfectoral.
6. En raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe doit pouvoir être mise en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal (…), que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures (…) ». L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que si, à la date à laquelle le juge de l’excès de pouvoir statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
7. La demande de M. A… doit être regardée comme tendant à l’annulation du refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes d’abroger partiellement, en raison d’un changement des circonstances de fait tenant à la réalisation des travaux de drainage des eaux de ruissellement provenant du lotissement du domaine de l’Aspre situé en amont de ses parcelles, le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain sur la commune d’Aspremont approuvé le 14 décembre 2011 en tant que celui-ci classe ces parcelles en zone rouge et, en conséquence, de prescrire la modification du plan afin de modifier ce classement.
8. Il ressort de son rapport de présentation que le plan de prévention approuvé le 14 décembre 2011 distingue, au sein des mouvements de terrain, plusieurs phénomènes naturels ou aléas que sont les éboulements ou chutes de pierres et de blocs, les glissements de terrain, le ravinement et le ruissellement. Les parcelles de M. A…, qui présentent une très forte pente moyenne selon les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, font partie, selon la carte de qualification de l’aléa jointe à ce plan, d’une zone référencée « L G5 » qui correspond à un aléa « glissement de terrain » (G) de niveau « élevé à très élevé » soit le maximum possible (5 sur une échelle de 5) et d’ampleur géographique limitée (L). Ces parcelles, qui ne sont pas hachurées en bleu, ne sont pas mentionnées sur ce plan comme exposées à un aléa de ruissellement. Le rapport de présentation définit le glissement de terrain comme « un déplacement d’une masse de matériaux meubles ou rocheux, suivant une ou plusieurs surfaces de rupture » qui « se déclenche lors de la conjonction de facteurs favorables, parmi lesquels une forte pente, une infiltration d’eau, une couverture de nature argileuse, un substratum imperméable (argiles, marnes) ». Ce rapport indique que les « zones L exposées au risque de glissement de terrain », auxquelles correspondent les parcelles du requérant, peuvent être « avec ou sans risque de ruissellement » et que l’intensité du risque de glissement de terrain et par conséquent le zonage ont été calculés par une méthode qui « prend en compte la nature lithologique du sous-sol, son comportement mécanique, sa pente, son niveau d’humidité déterminé par le traitement d’images satellites ainsi que sa sensibilité sismique ». Si ce document comprend en annexe une étude spécialement consacrée au système de gestion des eaux de ruissellement à mettre en place en amont du quartier des Fontètes dont relèvent les parcelles en litige, il précise que ce système a pour but « d’éviter l’aggravation » du risque de glissement de terrain sur ce quartier, et non de supprimer ni même de réduire ce risque. Le ruissellement provenant du domaine de l’Aspre ne constitue donc qu’un facteur aggravant du risque de glissement de terrain. Par conséquent, il ne ressort pas de ces documents que le risque de glissement de terrain auquel sont exposées les parcelles de M. A… serait seulement ou même essentiellement lié à l’existence d’un risque de ruissellement provenant des terrains situés en amont.
9. L’étude figurant en annexe du rapport de présentation préconise d’aménager des ouvrages permettant de capter les eaux de ruissellement provenant du domaine de l’Aspre et de les rejeter dans un vallon naturel voisin (Templier sud) à l’aide d’une canalisation appropriée, pour un coût total de travaux estimé à 52 560 euros pour les copropriétaires du lotissement du domaine de l’Aspre et à 12 000 euros pour la commune d’Aspremont. Au titre des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, les articles III.1 et III.2 du règlement du plan de prévention obligent respectivement la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi que les propriétaires privés concernant les parties privatives des réseaux, à réaliser, dans un délai de trois ans à compter de l’approbation du plan, des travaux visant à réduire l’aléa de ruissellement sur le domaine de l’Aspre. Si, d’une part, M. A… fait valoir, ce que le préfet a reconnu en première instance sur la base d’un courrier du 6 mars 2014 du président de l’association syndicale libre du domaine de l’Aspre, que les travaux ainsi prescrits par l’article III.2 du règlement du plan ont été réalisés pour ce qui concerne les propriétaires privés, et à supposer même, d’autre part, que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent ait également effectué les travaux lui incombant selon l’article III.1 du même règlement, ce qu’aucune partie ne remet en cause, cette double circonstance ne suffit pas à établir que le risque de glissement de terrain de niveau 5 existant sur les parcelles de M. A…, qui est lié aux caractéristiques propres de ces dernières tenant notamment à la nature du sol et à la pente, en aurait été modifié. Aucune des pièces produites ne permet de démontrer une telle modification de ce niveau de risque. Au contraire, l’étude réalisée le 30 janvier 2015 par le cabinet Risser à la demande de la commune d’Aspremont propose de découper le quartier des Fontètes en une partie sud où le classement en zone rouge serait maintenu et en une partie nord dont le reclassement en zone bleue, tout en conservant un niveau d’aléa fort, impliquerait non seulement la réalisation des travaux de maîtrise des eaux pluviales au niveau du domaine de l’Aspre, mais aussi la mise en œuvre d’un système de drainage profond des eaux contenues dans les six premiers mètres de sol du versant par un réseau de drains subhorizontaux ainsi que la validation de l’effet stabilisant de ce système au moyen d’une surveillance inclinométrique. M. A… n’établit pas que ses parcelles relèveraient même partiellement de cette partie nord où un reclassement pourrait être envisagé. En tout état de cause, il ne soutient pas et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel système de drainage profond, condition nécessaire à un tel reclassement selon cette étude, aurait été mis en place. Enfin, l’avis rendu le 8 avril 2022 par le CEREMA, à la demande de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, estime que les résultats de cette étude ne sont pas de nature à modifier le zonage d’aléa du quartier des Fontètes.
10. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la seule réalisation des travaux de canalisation des eaux de ruissellement provenant du domaine de l’Aspre ne peut être regardée comme un changement des circonstances de fait susceptible d’entacher d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation le maintien du classement des parcelles du requérant en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain sur la commune d’Aspremont approuvé le 14 décembre 2011.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’expertise sollicitée, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à annuler le refus implicite du préfet d’engager la procédure de modification de ce plan.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
– Mme Florence Noire, première conseillère,
– M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
N° 25MA02054 2
bb
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