Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch., 12 juin 2026, n° 25MA02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 juillet 2025, N° 2500465 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054247028 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500465 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Saidani, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son fils souffre d’une pathologie ne pouvant être traitée dans leur pays d’origine et ne peut voyager par avion sans encourir un risque ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration qui, en sa qualité d’observateur, a produit des pièces et des observations les 29 et 30 septembre 2025.
La requête a été transmise au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a présenté une demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle qui a été rejetée pour caducité par décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Danveau, rapporteur ;
– et les observations de Me Saidani, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de nationalité nigériane née le 13 janvier 1982, a sollicité le 26 février 2024 son admission au séjour en sa qualité de parent d’enfant malade. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 7 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui s’est prononcé sur la situation de l’enfant de Mme B… par son avis du 6 août 2024, a estimé que l’état de santé de son fils né le 25 janvier 2019, qui est atteint de drépanocytose homozygote marquée notamment par un syndrome d’apnées obstructives du sommeil et une anémie chronique, nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l’intéressé peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine.
4. Pour contester le sens de cet avis, Mme B… soutient qu’un traitement approprié contre la drépanocytose est indisponible dans son pays d’origine. Toutefois, elle se borne à indiquer que la pathologie de son fils est traitée et suivie à l’hôpital de la Timone à Marseille alors qu’elle réside à Toulon et produit un certificat médical et un compte-rendu de consultation attestant seulement du suivi de la maladie. Ces pièces ne permettent ainsi pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII et d’attester de l’indisponibilité de la prise en charge de la maladie du fils de la requérante au Nigéria alors que l’OFII mentionne que le traitement à base d’hydroxyurée, de pénicilline et d’acide folique est disponible au Nigéria et qu’il existe des centres hospitaliers disposant de services spécialisés adaptés au suivi médical de l’intéressé. Enfin, si l’état de santé du fils de Mme B… nécessite certaines précautions durant son retour en avion dans son pays d’origine, cette circonstance ne remet pas en cause sa capacité à voyager sans risque, ce que confirme l’article scientifique du 21 avril 2021 produit par la requérante, précisant qu’il n’existe pas de « contre-indications absolues au transport aérien, à l’exception de certaines situations telles que l’anémie sévère qui nécessite d’être corrigée avant le vol » et émettant à cet effet certaines recommandations médicales à respecter. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée irrégulièrement en France le 7 février 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 octobre 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 7 juin 2022. La requérante a fait l’objet, à la suite du rejet d’une demande d’asile, d’une obligation de quitter le territoire français du 19 octobre 2022 qu’elle n’a pas exécutée. Par ailleurs, la requérante, qui a déclaré être célibataire dans sa demande de titre de séjour, ne justifie pas d’une particulière insertion, notamment professionnelle, dans la société française. Elle n’établit ni avoir des attaches personnelles et familiales en France, ni être dépourvue de telles attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère et ses quatre frères et sœurs. Compte tenu notamment du jeune âge de son enfant né en 2019, dont la demande d’asile déposée en son nom a été rejetée au même titre que celle de sa mère, Mme B… n’établit pas l’impossibilité pour elle de poursuivre sa vie privée et familiale avec son enfant dans son pays d’origine ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son fils ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé et poursuivre sa scolarité au Nigéria. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
8. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant de sa mère. Si la requérante indique que son enfant est scolarisé en France, elle ne démontre l’existence d’aucun obstacle à ce que celui-ci poursuive sa scolarité au Nigéria. En outre, compte tenu de ce qui a été exposé au point 4 du présent arrêt, l’état de santé de l’enfant ne permet pas de considérer que la décision a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant au remboursement de dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var et à l’OFII.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
– M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;
– M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2026.
N° 25MA02704 2
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