Rejet 6 octobre 2025
Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch., 12 juin 2026, n° 25MA03398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054247032 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté n° 2025-1103 du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a prescrit de reloger dans un délai de trente jours les occupants du logement situé 7 chemin des Myrtes, à Beaulieu-sur-Mer.
Par une ordonnance n° 2504444 du 6 octobre 2025, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Del Rio, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 6 octobre 2025 prise par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a estimé que les moyens qu’elle avait soulevés étaient inopérants ;
– seuls les occupants du logement dont elle est propriétaire sont à l’origine des dégradations constatées par les services de l’agence régionale de la santé et elle ne saurait donc être tenue d’une quelconque mesure à leur égard ;
– le préfet ne pouvait pas en l’espèce faire application des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-3-2 et L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation ;
– certains des manquements relevés par le préfet l’ont été en se fondant sur des dispositions textuelles qui n’étaient pas applicables à sa situation ;
– le logement en cause comporte des caractéristiques qui ne le rendent pas impropres à l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Nice ne comportait, ainsi que l’a retenu le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice, que des moyens inopérants.
Par un courrier du 12 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public suivant : dès lors que la demande présentée par Mme A… ne pouvait être regardée comme une requête ne comportant que des moyens inopérants au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit en se fondant sur ces dispositions pour rejeter par ordonnance cette demande et a, par suite, méconnu sa compétence et, dès lors, l’ordonnance attaquée doit, pour ce motif, être annulée d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Mahmouti, rapporteur,
– les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté n° 2025-1103 du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a prescrit de reloger, dans un délai de trente jours, les occupants du logement situé 7 chemin des Myrtes, à Beaulieu-sur-Mer. Par une ordonnance du 6 octobre 2025, dont Mme A… relève appel, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 de ce même code : « (…) Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1. (…) Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou d’insécurité serait en tout ou partie imputable. ».
4. Pour estimer que le logement dont Mme A… est propriétaire est insalubre, le préfet a retenu qu’il comportait des désordres dangereux pour ses occupants. Il a ainsi estimé que l’unique pièce de vie, d’une surface insuffisante et dépourvue d’ouverture, ne pouvait être regardée comme habitable. Il a également constaté une situation de suroccupation lors de l’entrée dans les lieux, une ventilation insuffisante, la présence d’humidité et de moisissures sur une surface supérieure à 3 m², l’absence d’eau chaude sanitaire, un éclairage naturel insuffisant, l’usage d’un réchaud à gaz, le très mauvais état des parois intérieures ainsi que l’absence d’alimentation électrique du logement.
5. Pour rejeter la requête de Mme A… sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a estimé que celle-ci ne soulevait que deux moyens tirés, d’une part, de l’inopposabilité de dispositions postérieures à l’entrée dans les lieux des occupantes et, d’autre part, de ce que l’insalubrité serait imputable au comportement des locataires, et a jugé ces moyens inopérants.
6. Il résulte toutefois de la demande de première instance que Mme A… contestait également de manière utile la réalité de deux des désordres retenus par le préfet pour prendre la décision contestée, le premier tiré de l’insuffisance d’éclairement dans la pièce de vie et le second, celui tiré de la surface de cette même pièce.
7. Dès lors, la demande présentée par Mme A… ne pouvait être regardée comme une requête ne comportant que des moyens inopérants au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, en estimant qu’il était saisi d’une requête ne comportant que de tels moyens et relevant, pour ce motif, du champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a, en se fondant sur ces dispositions pour rejeter par ordonnance cette demande, méconnu sa compétence. Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée doit, pour ce motif, être annulée.
8. Il y a lieu, en l’espèce, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Nice.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2025 :
9. Mme A… soutient que certaines des dispositions sur lesquelles se fonde l’arrêté contesté sont issues de textes de lois postérieurs au jour de l’entrée dans les lieux des occupantes et, de ce fait, inopposables. Toutefois, le recours engagé par Mme A… est un recours de pleine juridiction et il appartient au juge, saisi d’un tel recours, de se prononcer au regard des règles de droit applicables à la date à laquelle il statue. Par suite, la circonstance, à la supposer même établie, que certaines des dispositions appliquées par le préfet seraient entrées en vigueur postérieurement à la conclusion du bail, le 28 septembre 2015, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen soulevé par la requérante est inopérant et doit être écarté.
10. Mme A… soutient également que certains des désordres retenus par le préfet des Alpes-Maritimes seraient imputables au comportement des locataires. Toutefois, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 521-1 précité au point 3, l’obligation de relogement s’impose au propriétaire sans préjudice des recours qu’il peut exercer contre les occupants. Par suite, le moyen soulevé est inopérant et doit être lui aussi écarté.
11. Enfin, si Mme A… conteste la réalité de deux des désordres retenus par le préfet pour prendre la décision contestée, le premier tiré de l’insuffisance d’éclairement dans la pièce de vie et le second tiré de la surface de cette même pièce, elle ne conteste pas la réalité des autres désordres retenus par le préfet tandis qu’il résulte de l’instruction que ceux-ci étaient, à eux seuls, de nature à regarder comme insalubre le logement en cause et dangereux pour ses occupants, ce que Mme A… ne remet au demeurant pas en cause. Par suite, son moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A… de la somme que celle-ci demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2504444 du 6 octobre 2025 prise par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Nice ainsi que ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
– M. Jérome Mahmouti, premier conseiller ;
– M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2026.
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N° 25MA03398
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