Non-lieu à statuer 9 décembre 2024
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch., 18 juin 2026, n° 25MA01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 décembre 2024, N° 2409201 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282289 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2409201 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Flora Gilbert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2409201 du 9 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produite de mémoire en défense.
Madame A… B… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 23 février 1942, a sollicité, le 17 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 9 décembre 2024, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention 'vie privée et familiale’ est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… déclare être entrée en France le 7 octobre 2021 et se prévaut de la présence en France de neuf de ses dix enfants, dont plusieurs sont de nationalité française. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir la continuité de sa résidence en France depuis cette date. Si l’intéressée fait valoir qu’elle est veuve, âgée et dépendante de l’assistance quotidienne de ses enfants en raison de son état de santé, elle n’établit pas, hormis un acte de décès de son époux 2017, être dépourvue d’attaches personnelles et familiales en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 79 ans. Par ailleurs, si elle produit des certificats médicaux faisant état d’une dégradation de son état de santé et de la nécessité d’être assistée au quotidien par ses proches, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette aide ne pourrait pas lui être apportée dans son pays d’origine.
4. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme B… en France, à l’absence de justification suffisante de l’absence d’attaches dans son pays d’origine et alors même qu’elle dispose en France de liens familiaux forts, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
5. Pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté n’a pas davantage porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… D…, à Me Flora Gilbert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient :
— M. Philippe Portail président rapporteur,
– Mme Marie- Laure Hameline, présidente assesseure,
– M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
N°25MA01092
2
nb
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