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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e - 6e ch. réunies, 19 juin 2026, n° 499128, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499128 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 19 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282437 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:499128.20260619 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 19 juin 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de M. F… A… et Mme B… A… dirigées contre l’arrêt n° 23DA00830 du 25 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Douai, en tant seulement que cet arrêt se prononce sur l’indemnisation des sœurs aînées de leur fille, G… A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le groupe hospitalier public du sud de l’Oise (GHPSO) conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 mai 2026, M. et Mme A… persistent dans leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
– les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme A… et à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du groupe hospitalier public du sud de l’Oise ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A…, dont la fille G… est née, le 26 janvier 2015, sans que le syndrome dit « C… », maladie génétique qui est à l’origine du handicap dont elle souffre, ait été diagnostiqué pendant la grossesse, ont notamment recherché devant le juge administratif la responsabilité du centre hospitalier de Senlis, aux droits duquel est venu le groupe hospitalier public du sud de l’Oise (GHPSO), au titre des carences fautives qu’ils lui imputaient dans le dépistage de cette affection. Par deux jugements des 15 septembre 2022 et 16 mars 2023, le tribunal administratif d’Amiens, statuant sur le fondement de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles et imputant au GHPSO une faute caractérisée, l’a condamné à verser une indemnité à M. A… au titre de ses préjudices propres et rejeté le surplus des conclusions des autres demandeurs. Par une décision du 19 juin 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A… dirigées contre l’arrêt du 25 septembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement, en tant seulement qu’il statue, pour les rejeter, sur les demandes d’indemnisation du préjudice moral et d’affection présentées par les requérants au nom de leurs deux filles D… et E…, sœurs aînées G… A….
2. Aux termes de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. / La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. / Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. »
3. Ces dispositions instituent, en ce qui concerne la réparation des préjudices résultant de la naissance d’un enfant atteint d’un handicap qui n’a pas été décelé en raison d’une faute de diagnostic commise pendant la grossesse, un régime de responsabilité exclusif et dérogatoire, qui ne permet qu’aux deux parents de l’enfant de rechercher la responsabilité des professionnels et établissements de santé au titre d’une faute caractérisée commise par ceux-ci, en vue de la réparation des seuls préjudices propres des deux parents, à l’exclusion des charges particulières découlant pour eux du handicap de leur enfant, tout au long de sa vie.
4. Il résulte de ce qui précède que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il résultait des dispositions de l’article L.114-5 du code de l’action sociale et des familles, cité ci-dessus, que les conclusions présentées pour les deux sœurs aînées G… A…, à fin d’indemnisation des préjudices résultant pour elles de la naissance de cette dernière, à la suite de la faute de diagnostic commise lors de la grossesse de leur mère, devaient être rejetées.
5. Le pourvoi par lequel M. et Mme A… demandent l’annulation de cet arrêt doit par suite être rejeté, ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F… A…, premier requérant dénommé, et au groupement hospitalier public du sud de l’Oise.
Délibéré à l’issue de la séance du 1er juin 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Christophe Pourreau, M. Stéphane Hoynck, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Jean-Luc Matt, conseillers d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 499128- 2 -
I8MBZ1KZ
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