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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 19 juin 2026, n° 505124 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 avril 2025, N° 24PA02937 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282461 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505124.20260619 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Rosny Beauséjour a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis a décidé de ne pas modifier le coefficient de localisation applicable aux parcelles cadastrées section BM, nos 9, 10, 14, 30, 31, 33, 35, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52, situées sur le territoire de la commune de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Par un jugement n° 2401672 du 3 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA02937 QPC du 22 janvier 2025, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts soulevée par la société Rosny Beauséjour à l’appui de l’appel qu’elle a formé contre ce jugement.
Par une ordonnance n° 24PA02937 du 11 avril 2025, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de la société Rosny Beauséjour contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Rosny Beauséjour demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les ordonnances des 22 janvier 2025 et 11 avril 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que l’abstention de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de faire usage de la faculté que lui offrent les dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts de réviser les coefficients de localisation d’une parcelle ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics déclare s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat sur ce pourvoi et conclut, en cas de règlement de l’affaire au fond, au rejet de l’appel de la société Rosny Beauséjour.
Par un mémoire distinct, enregistré le 11 juin 2025, présenté en application de l’article R. 771-16 du code de justice administrative, la société Rosny Beauséjour conteste le refus qui lui a été opposé par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris de transmettre la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts. Elle soutient que ces dispositions, interprétées comme n’ouvrant à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels qu’une simple faculté de révision des coefficients de localisation, sans que la reconduction de ces coefficients ne constitue une décision susceptible de recours, méconnaissent le droit au recours protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question prioritaire de constitutionnalité n’est ni nouvelle ni sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes ;
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Rosny Beauséjour ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Rosny Beauséjour a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis a décidé de ne pas modifier le coefficient de localisation applicable aux parcelles cadastrées section BM, nos 9, 10, 14, 30, 31, 33, 35, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 situées sur le territoire de la commune de Rosny-sous-Bois. Par un jugement du 3 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable. La société Rosny Beauséjour se pourvoit en cassation contre les ordonnances des 22 janvier 2025 et 11 avril 2025 par lesquelles la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a respectivement refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts, soulevée par la société Rosny Beauséjour à l’appui de l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement, puis rejeté cet appel.
Sur le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Les dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoient que lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d’Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Il résulte en outre des dispositions de l’article 23-5 de cette ordonnance que, lorsque le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. L’article 1498 du code général des impôts prévoit que la valeur locative des locaux professionnels est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par cet article, et qu’elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. À cette fin, il est constitué des secteurs d’évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et les locaux professionnels sont classés par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination, et, à l’intérieur de ces sous-groupes, par catégorie, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Dans chaque secteur d’évaluation, les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l’application d’un coefficient de localisation. Le dernier alinéa du 2 du B du II de l’article 1498 prévoit ainsi que « les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation ».
4. Aux termes du II de l’article 1518 ter du code général des impôts : « Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et sont transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases ». Selon les dispositions du III de ce même article : « A.- L’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistant, dans les conditions prévues à l’article 1504, en la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498, en la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et en la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ». Par ailleurs, l’article 1504 du même code dispose que : " I. – 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l’article 1498, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l’article 1650 B dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de : / a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au 1 du B du II de l’article 1498 ; / b) Tarifs déterminés en application du 2 du même B ; / c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au même 2 ". Enfin, l’article 1518 F du même code prévoit que les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent être contestées par la voie de l’exception à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.
5. Aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il résulte de ces dispositions qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
6. Il résulte des dispositions contestées du II de l’article 1518 ter du code général des impôts citées au point 4 qu’à chacune des échéances qu’elles prévoient, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels apprécie si la situation particulière des parcelles au sein des secteurs d’évaluation justifie l’application d’un coefficient de localisation majorant ou minorant le tarif par mètre carré retenu par catégorie de propriétés bâties dans chacun de ces secteurs. A l’occasion de chacune de ces échéances, la modification par la commission du coefficient de localisation appliqué à une parcelle donnée, la décision de maintenir inchangé ce coefficient ou de réitérer l’absence d’application de tout coefficient à cette parcelle constituent des décisions susceptibles de faire l’objet, dans le délai de recours contentieux, d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Dans ces conditions, les dispositions contestées ne sauraient être regardées comme portant une atteinte au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction. Par suite, la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Rosny Beauséjour n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du 22 janvier 2025 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée.
Sur l’autre moyen du pourvoi :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’en jugeant que le maintien par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis du coefficient de localisation applicable aux parcelles cadastrées section BM, nos 9, 10, 14, 30, 31, 33, 35, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 de la commune de Rosny-sous-Bois n’était pas constitutif d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, au motif que la commission n’avait pas usé de la faculté, qui lui est reconnue par le II de l’article 1518 ter du code général des impôts, de modifier les coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 du même code, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Rosny Beauséjour est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du 11 avril 2025 qu’elle attaque.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Rosny Beauséjour au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris du 11 avril 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à la société Rosny Beauséjour la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Rosny Beauséjour est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Rosny Beauséjour et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 505124- 2 -
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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