Rejet 27 avril 2023
Réformation 20 janvier 2025
Rejet 18 juin 2026
Résumé de la juridiction
La circonstance qu’un marché à bons de commande ait été résilié, sans qu’aucun bon de commande n’ait été émis après sa notification, n’est pas, à elle seule, de nature à exclure que les sociétés titulaires de ce marché aient engagé des frais et investissements pour son exécution et à faire obstacle à la mise en œuvre de l’indemnisation prévue par le second alinéa des stipulations de l’article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux).
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e - 2e ch. réunies, 18 juin 2026, n° 502577, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502577 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 janvier 2025, N° 23MA01602 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282449 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:502577.20260618 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les sociétés Graniou Azur, Sogetrel et CPCP Télécom ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le syndicat mixte ouvert Provence-Alpes-Côte d’Azur très haut débit (PACA THD) à leur verser les sommes respectives de 3 654 952,75 euros, 2 940 044,75 euros et 1 359 825,59 euros, assorties des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi du fait des fautes commises dans l’exécution du contrat de délégation de service public par affermage conclu en 2015 avec ce syndicat en vue de l’exploitation d’un réseau de haut et très haut débit dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes et des Bouches-du-Rhône et à raison de la résiliation de ce contrat. Par un jugement n° 1908179 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, venant aux droits et obligations du syndicat, à verser au groupement d’entreprises la somme de 153 703,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, et rejeté le surplus des demandes du groupement.
Par un arrêt n° 23MA01602 du 20 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, d’une part, déclaré la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en sa qualité de représentante des anciens membres du syndicat PACA THD, responsable du préjudice subi par les sociétés Graniou Azur, Sogetrel et CPCP Telecom, correspondant au montant des dépenses exposées par ces trois sociétés en vue de l’exécution du marché qui leur avait été confié par le syndicat mixte, d’autre part, accordé un délai d’un mois aux parties pour engager une médiation relative à la détermination du montant de l’indemnité due par la région et, à défaut, désigné un expert avec pour mission d’évaluer le montant des dépenses exposées par les sociétés Graniou Azur et autres dans la perspective de l’exécution du marché, réformé le jugement en tant qu’il est contraire à son arrêt et, enfin, réservé les droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué par l’arrêt.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mars et 16 juin 2025 et le 21 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Graniou Azur, Sogetrel et CPCP Telecom une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a inexactement interprété ou dénaturé les stipulations de l’article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux et commis une erreur de droit en jugeant que les sociétés titulaires du contrat résilié avaient droit à être indemnisées des dépenses qu’elles ont été amenées à supporter en vue de préparer l’exécution du marché, alors que, d’une part, celles-ci ne pouvaient prétendre qu’à être indemnisées des dépenses engagées pour le marché et strictement nécessaires à son exécution et que, d’autre part, elles n’avaient engagé aucune dépense dans le cadre de l’exécution de ce marché dès lors qu’il avait été résilié sans qu’aucun bon de commande n’ait été émis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la société Graniou Azur, la société Sogetrel et la société CPCP Télécom concluent au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’arrêté du 19 janvier 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat des sociétés Graniou Azur, Sogetrel, CPCP Télécom ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un accord cadre à bons de commande conclu le 10 mai 2018 pour une durée de deux ans, le syndicat mixte ouvert Provence Alpes Côte d’Azur Très Haut Débit (PACA THD) a confié à un groupement constitué des sociétés Graniou Azur, CPCP Télécom et Sogetrel la conception et la réalisation d’un réseau de communications électroniques « fiber to the home » (FttH) à très haut débit en fibre optique sur le territoire des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes et des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 25 avril 2019, le syndicat mixte a résilié ce marché au motif qu’il avait décidé de supprimer ce service public. Les sociétés membres du groupement titulaire ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le syndicat mixte à leur verser la somme globale de 7 954 823,09 euros au titre des manquements commis dans le cadre de l’exécution du marché public et en réparation du préjudice résultant de sa résiliation. Par un jugement du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, venant aux droits et obligations du syndicat, dissous par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 décembre 2022, à verser aux sociétés Graniou Azur, CPCP Télécom et Sogetrel la somme de 153 703,88 euros, assortie des intérêts au taux légal, et rejeté le surplus de leurs demandes. Par un arrêt du 20 janvier 2025, contre lequel la région Provence-Alpes-Côte d’Azur se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel des sociétés Graniou Azur, CPCP Télécom et Sogetrel et appel incident de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’une part, déclaré cette dernière responsable du préjudice subi par les sociétés Graniou Azur, Sogetrel et CPCP Telecom et correspondant au montant des dépenses exposées par ces trois sociétés en vue de l’exécution du marché qui leur avait été confié par le syndicat mixte, et, d’autre part, prescrit, à défaut de médiation, une expertise pour évaluer le montant des dépenses exposées en lien avec le marché et sursis à statuer sur les conclusions des parties.
2. Aux termes de l’article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, dans sa version applicable au litige : « Résiliation pour motif d’intérêt général : / Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité. / (…) »
3. D’une part, contrairement à ce que soutient la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la circonstance que le marché en cause ait été résilié, en avril 2019, sans qu’aucun bon de commande n’ait été émis après sa notification en juin 2018 n’est pas, à elle seule, de nature à exclure que les sociétés titulaires de ce marché aient engagé des frais et investissements pour son exécution ni à faire obstacle à la mise en œuvre de l’indemnisation prévue par le second alinéa des stipulations précitées de l’article 46.4 du cahier des clauses administratives générales. D’autre part, si la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que les sociétés Graniou Azur et autres avaient droit à être indemnisées, en application de ces stipulations, des dépenses qu’elles ont été amenées à supporter en vue de préparer l’exécution du marché qui leur avait été confié par le syndicat mixte ouvert PACA THD, elle ne peut ce faisant, contrairement à ce qui est soutenu, être regardée comme ayant reconnu à ces sociétés un droit à être indemnisées au-delà des seuls frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution. Par suite, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’est pas fondée à soutenir qu’en la déclarant responsable du préjudice subi par les trois sociétés et correspondant au montant des dépenses exposées par elles en vue de l’exécution du marché, la cour administrative d’appel de Marseille aurait fait une interprétation inexacte des stipulations de l’article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché.
4. Il résulte de ce qui précède que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 000 euros à verser à chacune des sociétés défenderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Graniou Azur et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la région Provence Alpes-Côte d’Azur demande au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est rejeté.
Article 2 : La région Provence-Alpes-Côte d’Azur versera aux sociétés Graniou Azur, Sogetrel et CPCP Télécom une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la société Graniou Azur, première défenderesse dénommée.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 18 juin 2026,
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. François-Xavier Bréchot
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
No 502577- 2 -
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